L'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 9 septembre 2003 opposant le Docteur Jaeger contre la ville de Kiel s'intéresse aux principes régissant l'aménagement du temps de travail des médecins dans les hôpitaux.
M. Jaeger, médecin assistant à l'hôpital de Kiel en Allemagne, effectue 28,875 heures par semaines et régulièrement des services de garde consistant à être présent à l'hôpital et à travailler lorsque cela lui est demandé, compensés en partie par l'octroi de temps libre et en partie par le paiement d'un supplément de rémunération. Ces gardes (6 par mois) succèdent à l'horaire de travail normal et durent, selon les cas, entre 16 et 25 heures. M. Jaeger dispose d'une pièce équipée d'un lit où il est autorisé à se reposer lorsque ses services ne sont pas sollicités. Il est admis qu'il est sollicité professionnellement en moyenne 49 % du temps de garde. Il estime que l'intégralité de ses temps de gardes doit être assimilée à du temps de travail effectif, et rémunérée tels quels.
[...] Cet objectif, s'inscrit dans la continuité de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs qui soulignait que la réalisation du marché intérieur devait conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail dans la Communauté, ceux- ci devant, en particulier, bénéficier de conditions satisfaisantes de protection de leur santé et de leur sécurité L'arrêt de la CJCE du 9 septembre 2003 est donc clair et contraignant. Il ne doit pas être remis en cause pour de simples raisons économiques, ou afin de résoudre des problèmes pratiques, puisqu'il s'inscrit dans la logique de protection du salarié. [...]
[...] La Cour avait estimé que le temps de garde effectué obligatoirement à l'intérieur de l'hôpital devait être considéré dans sa totalité comme temps de travail au sens de la directive. Dans l'arrêt SIMAP précité, la Cour ne s'était cependant pas prononcée explicitement sur la possibilité pour les médecins accomplissant un service de garde selon le régime de la présence physique dans l'hôpital, de se reposer, voire de dormir, pendant les périodes où il n'est pas fait appel à leurs services. [...]
[...] Dans ces conditions, un travailleur qui se voit imposer par son employeur une disponibilité dans un endroit donné ne saurait être considéré comme étant au repos. II- Une application stricte de la directive 93/104/CE, dans un souci de sécurité et de santé des travailleurs La CJCE fait preuve de fermeté quant aux dérogations possibles à la directive 93/104/CE, concernant l'aménagement du temps de travail et ce, dans un souci de protection des salariés Inapplicabilité des dispositions dérogatoires de la directive La question est de savoir si les Etats peuvent, par des dispositifs internes, aménager la définition du temps de travail en y incluant des périodes de repos à l'intérieur des séquences de travail, ce qui aboutit à augmenter la durée du temps de travail. [...]
[...] Doit-on considérer, au sens de la directive et de sa définition du temps de travail que celui-ci n'inclut pas les périodes pendant lesquelles le salarié est sur son lieu de travail, mais n'intervient que sur sollicitation ? La CJCE a rendu un arrêt qui se situe dans la lignée de l'arrêt SIMAP du 3 octobre 2000 qui avait estimé que le temps de garde effectué par des médecins devait être considéré dans sa totalité comme du temps de travail ; la cour est intervenue de manière restrictive dans l'appréciation de la directive, limitant de ce fait des aménagements de la définition du temps de travail par les Etats membres, dans un souci de protection du salarié (II). [...]
[...] Pour déroger à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, le consentement du salarié doit être explicitement et librement exprimé. Cette condition n'est pas remplie, selon la CJCE, lorsque le contrat de travail se borne à faire référence à une convention collective qui autorise un dépassement de la durée maximale du travail. La directive autorise les Etats membres à fixer des régimes dérogatoires aux principes généraux, pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, lorsqu'il s'agit de services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par les hôpitaux ou des établissements similaires quant au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, au travail de nuit et aux périodes de référence pendant lesquelles les minimums ou maximums fixés par ailleurs doivent être respectés en moyenne. [...]
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