La décision donne un nouvel éclairage aux lois de police contractuelles et sa portée permet de renforcer substantiellement l'effectivité du droit communautaire dans l'ordre international et pourrait bien dépasser le cadre de l'espèce et ainsi concerner d'autres domaines, tels que le droit communautaire de la consommation.
Un contrat d'agence commerciale internationale conclu avec un agent européen soumis à la loi d'un État des États-Unis, doit-il supporter l'application de la directive 86/653/CEE, au titre d'une loi de police ?
La Cour y répond par l'affirmative en considérant que les dispositions de la directive doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre même si, le commettant est établi dans un pays tiers à la Communauté Européenne et qu'en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.
[...] En second lieu, la protection garantie aux agents commerciaux procède d'une harmonisation minimale et impérative. Même si sa finalité coïncide avec les objectifs du Traité, tout particulièrement avec l'article 153 qui dispose que la Communauté agit aux fins de promotion des intérêts des consommateurs et d'assurance d'un niveau élevé de protection de leurs intérêts et que les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté Si l'on admettait que la simple résidence du consommateur dans un Etat membre constitue un lien suffisamment étroit avec la Communauté, toutes les directives qui visent la protection du consommateur pourraient être considérées comme des lois de police contractuelles. [...]
[...] Un contrat d'agence commerciale internationale conclu avec un agent européen soumis à la loi d'un Etat des Etats-Unis, doit-il supporter l'application de la directive 86/653/CEE, au titre d'une loi de police ? La Cour y répond par l'affirmative en considérant que les dispositions de la directive doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un Etat membre même si, le commettant est établi dans un pays tiers à la Communauté Européenne et qu'en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays. [...]
[...] Les juges fondent leur solution non seulement sur ces éléments propres à la directive, mais aussi à sa condition et son importance dans l'ordre communautaire. Les causes justificatives tenant aux nécessaires objectifs du Traité fondateur des Communautés La Cour des Communautés retient que le droit communautaire de l'agent commercial poursuit un double objectif : garantir la liberté d'établissement et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. En effet, comme l'affirme la Cour, la protection de l'agent commercial dans l'ordre communautaire, vise à assurer la liberté d'établissement et le jeu d'une concurrence non faussée au sein du Marché intérieur La Cour en conclut que le respect des dispositions de la directive sur le territoire de la Communauté apparaît nécessaire pour la réalisation des objectifs du traité Cet aspect de la nécessité de la réalisation des objectifs mis en œuvre par un traité international pourrait bien trouver sa source dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice qui estime que l'objet et le but du traité ne doivent pas être dénaturés (cf. [...]
[...] Selon une conception assez extensive de la notion de loi de police, la Cour de justice du droit communautaire considère de manière implicite que ces dispositions sont des lois protectrices de police contractuelles : elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec la Communauté, notamment lorsque l'agent commercial exerce son activité sur le territoire d'un Etat membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat Néanmoins, la seule qualification de lois de police n'entraîne pas automatiquement l'application des dispositions contenues dans celles-ci. Il faut vérifier d'abord si la situation relève du champ d'application territoriale de la loi comme l'invoquaient justement les conclusions de la société américaine. C'est pourquoi elle aurait dû rappeler qu'une loi de police ne peut s'appliquer en dehors de son domaine spatial ce qui l'amenait à délimiter le champ d'application international du droit communautaire dérivé qui affecte les contrats. [...]
[...] On peut remarquer qu'il se rapproche sensiblement de celui choisi, en matière de protection des consommateurs, fondé sur le lieu de résidence habituelle. Outre les effets de la décision sur certains principes généraux du droit international et communautaire, l'application de la directive de 1986 pourrait bien posséder des effets importants dans d'autres domaines. Les effets de l'application sur la Convention de Rome et sur le droit communautaire de la consommation En premier lieu, la CJCE n'est pas compétente pour interpréter la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. [...]
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