Dans un arrêt Humblet du 16 décembre 1960, la CJCE commande à l'Etat membre de « réparer les effets illicites » si un manquement le mettant en cause est constaté. Dans la jurisprudence Commission contre Italie de 1973, un arrêt en manquement « peut comporter un intérêt matériel en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un Etat membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres Etats membres, de la communauté ou des particuliers ». L'arrêt Russo contre Aima du 12 janvier 1976 va poser ce principe de responsabilité en ces termes : « au cas où un individu a subi un préjudice du fait d'une intervention d'un Etat membre incompatible avec le droit communautaire, il incomberait à l'Etat d'en assumer, à l'égard de la personne lésée, les conséquences dans le cadre des dispositions relatives à la responsabilité de l'Etat ».
C'est à l'arrêt Francovich que revient l'inauguration de ce principe de responsabilité, ainsi que son encadrement. Il précise en effet des conditions de mise en œuvre de la responsabilité qui seront relayés et aménagés par différentes jurisprudences, dont l'arrêt Dillenkofer du 8 octobre 1996. Dans la continuité de la jurisprudence Francovich, l'arrêt Dillenkofer est venu unifier les conditions d'engagement de la responsabilité.
Comment s'organise l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire ?
[...] Cette jurisprudence Dillenkofer est une confirmation de la volonté du juge communautaire d'unifier les conditions d'engagement de la responsabilité. On voit en effet des États, qui ne disposaient d'aucunes marge d'appréciation, être condamnés pour une non-transposition et sur le fondement d'une violation caractérisée, qui est désormais relevée sans tenir compte des conditions particulières justifiant le défaut de transposition. Le défaut de transposition se présente désormais comme une exception : le juge communautaire n'est plus susceptible de prendre en considération la marge de manœuvre de l'État pour reconnaitre une violation caractérisée dans ce champ et l'infraction simple ne peut pas être reconnue. [...]
[...] Il précise en effet des conditions de mise en œuvre de la responsabilité qui seront relayées et aménagées par différentes jurisprudences, dont l'arrêt Dillenkofer du 8 octobre 1996. Dans la continuité de la jurisprudence Francovich, l'arrêt Dillenkofer est venu unifier les conditions d'engagement de la responsabilité. Comment s'organise l'engagement de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire ? L'exposé des conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire sera un préalable nécessaire à l'étude des apports de la jurisprudence Dillenkofer, qui met en perspective la volonté du juge communautaire d'unifier ces conditions d'engagements (II). I. [...]
[...] Les conditions générales d'ouverture du droit à réparation Dans l'arrêt Francovich, la Cour fixe 3 conditions d'ouverture du droit à réparation, qui répond positivement à un principe d'équivalence, selon lequel ces conditions ne peuvent être moins favorables que celles qui sont applicables aux réclamations semblables de nature interne, et un principe d'effectivité, qui rejette tout aménagement de la condition qui rendrait pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. Une première condition veut que la directive comporte l'attribution de droit au profit des particuliers. La directive doit ainsi avoir pour objectif de conférer des droits aux particuliers. La deuxième condition consiste à l'identification du contenu de ces droits à la base des dispositions de la directive. [...]
[...] Dans une jurisprudence en date du 5 mars 1996, il est question du maintien en vigueur par le Législateur national d'une loi contraire au traité (Brasserie du pêcheur) et de l'adoption d'une loi violant un traité (Factortame III). Ces deux situations correspondent encore à la violation de dispositions communautaire d'effet direct. B. Les conditions d'engagement de la responsabilité associées à la marge d'appréciation de l'État Des conditions d'engagement spécifiques de la responsabilité peuvent être associées à la situation d'un État, selon qu'il dispose ou non d'une marge d'appréciation. L'État disposant d'un large pouvoir d'appréciation devra ainsi respecter les mêmes conditions d'engagement de la responsabilité que celles dont dépend la responsabilité de la communauté dans une situation comparable. [...]
[...] La responsabilité extracontractuelle de la Communauté, pour être engagée, doit l'être dans le cadre d'une violation d'une règle supérieure de droit destinée à protéger les particuliers. Il convient ainsi de préciser que les conditions d'engagement ne sont pas vraiment les mêmes que celles dont dépend la responsabilité de la communauté dans une situation comparable qu'elles ne tendent à satisfaire ni aux exigences de la pleine efficacité des normes communautaires, ni à la protection effective des droits que ces normes reconnaissent au particulier. Cette notion de violation caractérisée sera ensuite confirmée par plusieurs jurisprudences. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture