Rendu le 8 avril 1976, cet arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), statue sur la question de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins pour un même travail, au sens de l'article 119 du traité CE. Dans les faits un litige opposait devant les juridictions nationales belges une hôtesse de l'air et son employeur, la SA Sabena.
Ce litige portait sur une indemnisation que réclamait la requérante tendant à réparer une discrimination en matière de rémunération. En effet, la demanderesse soutenait avoir subi en tant que travailleur féminin une différence de traitement en matière salariale par rapport à ses collègues de sexe masculin employés dans la même entreprise, et accomplissant le même travail, sur une même période.
D'une part, il s'agissait pour la juridiction communautaire de se prononcer sur l'effet direct de l'article 119 du traité CE en répondant à la question de savoir si cet article faisait naitre dans le chef des travailleurs un droit individuel, leur permettant ainsi de s'en prévaloir et d'en assurer le respect au niveau national.
D'autre part, il était question de se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l'article 119 notamment dans le temps, et de définir les compétences respectivement dévolues par cette même disposition aux instances communautaires et aux Etats membres.
[...] Cependant les fondateurs de ce qu'allait devenir la future Union Européenne en 1992, ne se sont pas arrêtés là. C'est ainsi que le traité de Rome avait posé dans son article 119 une seconde règle antidiscriminatoire : chaque Etat membre assure ( ) l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail Néanmoins cet article avait lui aussi été adopté pour des raisons économiques, et ce, dans le respect de la logique communautaire originelle. [...]
[...] En effet, même dans les cas où l'article 119 n'aurait pas d'effet direct selon la cour, cette mise en œuvre peut résulter : pour autant que de besoin, d'un concours de dispositions communautaires et nationales A ce sujet, la Cour précise cependant que cette solution ne saurait être appliquée aux travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt Du fait de la nature même du projet de communauté européenne le refus de la discrimination au moins sur le critère de la nationalité s'est logiquement trouvé au centre du droit communautaire européen. En effet l'effectivité du marché commun, et la liberté de circulation des produits et des capitaux que celui-ci implique, nécessitent une égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants communautaires travaillant au sein d'un Etat membre. Cette égalité passe par l'interdiction des discriminations fondées sur le critère de la nationalité, prohibition posée dès l'origine par le traité de Rome de 1957, et cela pour des raisons essentiellement économiques. [...]
[...] D'autre part, il était question de se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l'article 119 notamment dans le temps, et de définir les compétences respectivement dévolues par cette même disposition aux instances communautaires et aux Etats membres. Dans son arrêt du 8 avril 1976, la CJCE répond à ces questions qui lui ont été posées par la juridiction belge par un arrêt du 23 avril 1975. La juridiction communautaire considère que le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs féminins et masculins tel que fixé par l'article 119 est susceptible d'être invoqué devant les juridictions nationales. [...]
[...] En effet : le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux Etats membres n'exclut pas que des droits puissent être conférés en même temps à tout particulier intéressé à l'observation des obligations ainsi définies (point 31). Cette nouvelle lecture de l'article 119 du traité CE adoptée par les juges communautaires, s'explique en partie par les lenteurs et les résistances de certains systèmes nationaux. Cette force exécutoire implique l'existence à la charge des Etats membres, d'une obligation de résultat. Obligation devant être réalisée dans un délai défini selon la Cour. [...]
[...] La conséquence tirée de cette reconnaissance par la Cour est que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes fait partie des fondements de la communauté (point 12). Fondement de la communauté qui ne doit donc être dénué d'effectivité concrète. C'est pourquoi il faut permettre aux travailleurs de sexe féminin mais aussi masculin de se prévaloir d'un tel principe. C'est de cette manière que les juges communautaires, font naitre de l'article 119 du traité CE un véritable droit individuel au profit des justiciables de la communauté européenne. La reconnaissance explicite de l'effectivité de l'article 119 est sans doute le point fort de l'arrêt soumis à notre étude. [...]
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