Dans un arrêt du 5 mars 2009, National Council on Ageing, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) se prononce sur le caractère discriminatoire d'un licenciement pour cause de départ à la retraite. En l'espèce, la loi britannique prévoit que l'atteinte de l'âge de la retraite, qui est soit de 65 ans, soit l'âge fixé par l'entreprise, est un motif qui autorise le licenciement d'un travailleur, sans donner lieu au versement d'une indemnité de licenciement. Or, la CJCE avait reconnu dans l'arrêt Mangold du 22 novembre 2005 que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge est un principe général du droit communautaire.
Cependant, l'article 6§1 de la directive 2000/78/CE autorise des différences de traitement fondées sur l'âge, sous certaines conditions de justification. Une association caritative conteste la compatibilité de la loi de transposition britannique avec la directive 2000/78/CE. La juridiction nationale britannique a donc saisi la CJCE de plusieurs questions préjudicielles.
La question soulevée dans cet arrêt est donc de savoir si le licenciement d'un travailleur qui atteint l'âge de la retraite est une mesure qui entre dans le champ d'application de l'article 6§1 de la directive 2000/78/CE autorisant des différences de traitement fondées sur l'âge sous certaines conditions ou bien si cela est une discrimination fondée sur l'âge.
[...] Le premier énonce les critères de justification des discriminations indirectes, le second, des discriminations directes. Age Concern pense que l'absence du terme raisonnablement dans l'article alors qu'il figure à l'article signifie que les conditions de justification d'une discrimination directe sont plus strictes et doivent par conséquent s'appliquer aux différences de traitement fondées sur l'âge puisque le principe de non-discrimination fondée sur l'âge a été élevé au rang de principe général du droit communautaire par l'arrêt Mangold. Quant au gouvernement britannique, il réfute totalement une telle argumentation qui serait un facteur d'insécurité juridique (point 55). [...]
[...] A contrario, la Cour exclut les objectifs qui touchent l'entreprise en particulier. Elle mentionne pour exemple la réduction des coûts ou l'amélioration de la compétitivité La Cour reconnaît toutefois la possibilité pour les Etats de prévoir des justifications d'ordre économique pour les entreprises. Par la suite, c'est au juge national que revient la charge d'examiner la proportionnalité des mesures prévues par le législateur. Un contrôle de proportionnalité étendu dans les mains du juge national L'intérêt de cet arrêt réside dans l'importance donnée au juge national. [...]
[...] II/ Le champ d'application de la directive concernant l'âge Le juge communautaire vient préciser le champ d'application de la directive en ce qui concerne des mesures fondées sur l'âge. Premièrement, la Cour se prononce sur le caractère discriminatoire de la mesure avant d'évoquer les justifications admises Deuxièmement, la Cour répondra à une question préjudicielle sur l'intérêt de la distinction discrimination directe/ discrimination indirecte La justification d'une différence de traitement fondée sur l'âge Dans un premier temps, la Cour affirme que la mesure permettant le licenciement d'un travailleur ayant atteint l'âge de la retraite entre bien dans le champ d'application de la directive. [...]
[...] En effet, l'article concernerait les modalités de justification qui concerneraient un employeur et l'article celles qui concerneraient un Etat membre (point 57). La Cour répond au point 67 que l'absence du terme raisonnablement dans l'article alors qu'il figure à l'article n'a pas de signification particulière La possibilité de licencier un travailleur en raison de son âge qui ouvre droit à la retraite est selon la Cour une discrimination directe (point l'interprétation de l'article est dès lors inutile. La seule obligation de l'Etat est alors de justifier la légitimité de sa mesure, à concurrence d'un seuil probatoire élevé (point 67). [...]
[...] Dans son interprétation de l'article la Cour n'impose pas aux Etats membres de justifier les différences de traitement par des objectifs légitimes précis. En effet, les Etats disposent d'une large marge de manœuvre dans la transposition des directives, comme cela est précisé au point 42 de l'arrêt. D'ailleurs, l'article ne donne qu'une liste non exhaustive des objectifs légitimes et des différences de traitement visés. La Cour a cependant fixé le cadre général des objectifs légitimes. Bien que larges, ces objectifs sont énumérés : la politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle (point 46). [...]
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