Le principe d'interdiction des discriminations est protégé au plus haut niveau par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 13 du Traité de Rome donnant la possibilité au Conseil d'adopter à l'unanimité les mesures nécessaires afin de combattre toutes les discriminations. C'est ainsi qu'a été notamment adoptée la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Ce texte a été transposé au Royaume-Uni par un règlement du 3 avril 2006, l'Employment Rights Act 1996, relatif à l'égalité dans l'emploi en matière d'âge. Ce règlement permet notamment à un employeur de licencier un employé âgé de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite. L'Age Concern England, une association caritative ayant pour objet la promotion du bien-être des personnes âgées, conteste la régularité de la transposition faite par ce règlement au regard de la directive 2000/78.
Les juges communautaires se voient demander si le mode de mise à la retraite prévu par le règlement relève du champ d'application de la directive, mais ils sont aussi interrogés sur le régime du principe de non-discrimination au motif de l'âge défendu par le texte communautaire.
[...] Les termes utilisés dans les deux articles et permettant de justifier une différence de traitement ne sont cependant pas les mêmes, la CJCE se doit donc de préciser ces critères permettant de déroger au principe de non- discrimination. En effet dans l'article paragraphe les termes employés sont objectivement et raisonnablement justifiés alors que le terme raisonnablement ne figure pas dans l'article paragraphe sous b). Doit-on en déduire, comme le suggère Age Concern England, que le seuil probatoire exigé à l'article paragraphe est plus élevé que celui de l'article paragraphe2, sous ? [...]
[...] Schmitt, La CJCE précise le régime des différences de traitement fondées sur l'âge Revue de droit du travail 2009 p.385 Conclusions de l'avocat général Mazak septembre 2008, point 20 Voir aussi à ce sujet, C. Willmann, Discrimination selon l'âge : la CJCE précise les conditions de transposition de la Directive 2000/78 à une législation nationale LEXBASE HEBDO n°344 du Jeudi 2 avril 2009, Edition Sociale CJCE 16 octobre 2007, Palacios de la Villa, aff. C-411/05, Rec. CJCE, p. I-8531 ; AJDA Obs. [...]
[...] La High Court of Justice décide de surseoir à statuer afin d'interroger la CJCE sur la compatibilité entre le règlement national et la directive 2000/78. Les juges communautaires se voient demander si le mode de mise à la retraite prévu par le règlement relève du champ d'application de la directive, mais ils sont aussi interrogés sur le régime du principe de non- discrimination au motif de l'âge défendu par le texte communautaire. En effet il s'agit de déterminer quelles formes peuvent prendre les justifications aux différences de traitement, mais aussi comment s'articulent les dérogations prévues à l'article paragraphe et celles de l'article paragraphe de la directive. [...]
[...] En effet la juridiction de renvoi se demande si, comme le soutient Age Concern England, l'article paragraphe de la directive 2000/78 impose aux dispositions de transposition de lister les différences de traitement fondées sur l'âge pouvant échapper au principe de non-discrimination ou si une disposition générale telle qu'« un moyen proportionné d'atteindre un but légitime est suffisante. Dans leur réponse les juges tiennent à rappeler le principe même de la directive (point soit la liberté des moyens laissés aux autorités nationales à la condition que l'effet utile de la directive soit préservé. [...]
[...] La Cour indique tout d'abord que les champs d'application des deux articles ne se recouvrent pas parfaitement (point puis délimite de façon très précise la place des deux articles dans le dispositif de lutte contre les discriminations prévu par la directive 2000/78. Ainsi, l'article paragraphe permet de justifier, dès lors que la pratique est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens sont appropriés et nécessaires des discriminations, quel qu'en soit le motif, uniquement indirect (point 64). En conséquence, pour les différences de traitement constituant des discriminations directes, l'article paragraphe ne prévoit aucune dérogation L'article paragraphe 1 permet, quant à lui, de justifier une différence de traitement fondée sur l'âge, qu'elle constitue une discrimination directe ou indirecte, dès lors qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires Les juges précisent au point 66 que les possibilités de justification ouvertes par l'article paragraphe s'appliquent à titre subsidiaire lorsqu'une justification par le biais de l'article paragraphe n'est pas possible. [...]
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