Une consommatrice hongroise conclut un contrat d'abonnement avec un fournisseur de services de téléphonie mobile. Comme bon nombre de contrats d'abonnement, il s'agissait d'un contrat type où figurait une clause d'attribution de compétence territoriale, attribuant à la juridiction du siège de l'entreprise, la compétence de connaître tout litige né du contrat d'abonnement ou en relation avec celui-ci.
À la suite d'impayés, le prestataire de service s'adressant à la juridiction de son siège social engage une action en justice contre la consommatrice. À la suite de l'injonction de payer prononcée par la juridiction, la défenderesse forme une opposition au fond (sans contester la clause attributive de compétence).
Le fait que le consommateur ne soit pas lié par une clause abusive introduite par le professionnel résulte-t-il de plein droit de la loi ? Le juge interne doit-il examiner d'office, dans le cadre de la vérification de sa propre compétence territoriale, la clause introduite par le professionnel et son éventuel caractère abusif ? Quels sont les éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier le caractère abusif d'une clause ?
[...] Pour elle, cela reviendrait à méconnaitre le caractère impératif de l'article 6 de la Directive de 1993 sur les clauses abusives[2]. Par cette solution, la Cour ne vient donc pas créer une nouvelle protection mais facilite simplement la reconnaissance du caractère abusif de la clause insérée dans un contrat type. En effet, dans ce type de contrat, alors que le juge national apprécie le caractère abusif d'une clause in abstracto c'est-à-dire par rapport au consommateur moyen, le juge communautaire lui préfère une appréciation in concreto c'est-à-dire en prenant en compte toutes les circonstances entourant le contrat ainsi que le niveau de discernement du consommateur. [...]
[...] Pour Monsieur Gilles Paisant cette assimilation semble d'autant plus cohérente que la directive relative aux clauses abusives est une directive d'harmonisation minimale ce qui signifie que le législateur national reste doté d'une certaine autonomie afin de transposer la directive. La solution rendue pour cette directive devrait logiquement s'appliquer aux directives d'harmonisation totale[6]. On mesure mieux l'extrême importance que revêt cette solution, à la fois pour le droit communautaire, mais également pour le droit national. On pourrait d'ailleurs se demander si, dans un futur proche, le législateur français ne sera pas contraint de préciser que la faculté énoncée à l'article 141-1 du Code de la Consommation, constitue en réalité une obligation. CJCE 27 juin 2000, Oceano Grupo. [...]
[...] Dans quel cas le juge pourrait-il décider ou pas d'utiliser cette faculté ? Il fallait que la Cour opère un changement, elle le fait en répondant à la deuxième question préjudicielle. II. L'office communautaire du juge national La Cour de Justice des Communautés européennes transforme ici la faculté offerte au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause en une obligation Cette évolution est d'autant plus signifiante qu'elle semble pouvoir s'étendre à l'ensemble du droit de la consommation communautaire A. [...]
[...] En premier lieu : le fait que le consommateur ne soit pas lié par une clause abusive introduite par le professionnel résulte-t-il de plein droit de la loi ? En deuxième lieu : le juge interne doit-il examiner d'office, dans le cadre de la vérification de sa propre compétence territoriale, la clause introduite par le professionnel et son éventuel caractère abusif ? Enfin : quels sont les éléments que le juge doit prendre en compte pour apprécier le caractère abusif d'une clause ? [...]
[...] En fait, par cette nouvelle obligation, la Cour affirme un peu plus la volonté exprimée par elle et par le droit communautaire de maximaliser la protection du consommateur. Cette évolution s'ancre d'ailleurs parfaitement dans l'évolution de l'office contemporaine du juge. Monsieur Guy Poissonnier dit d'ailleurs à propos de ce devoir confié au juge qu'« il s'agit plutôt d'un contre pouvoir, dont le rôle consiste à veiller à ce que les règles régulatrices du marché soient respectées par les différents acteurs Cette solution, en plus d'être très protectrice du consommateur se révèle être très respectueuse de sa volonté et vient tempérer l'atteinte portée à la liberté contractuelle et à l'effet obligatoire des conventions. [...]
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