Centro Europa 7 Srl, est une société italienne, active dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle. En 1999, à la suite d'une candidature fructueuse à une procédure d'appel d'offres, la société s'est vue octroyer par les autorités italiennes compétentes, une concession pour la radiodiffusion sur les fréquences hertziennes, à l'échelon national.
Pour émettre sur les ondes, ladite société se devait d'attendre l'adoption du plan national d'attribution des fréquences auquel renvoyait la concession qui lui avait été octroyée. Toutefois, le plan n'ayant finalement, jamais été mis en œuvre, la société n'a jamais reçu les fréquences nécessaires à l'exercice de ces droits de radiodiffusion. Par ailleurs, cette situation maintenant le régime légal antérieur a permis à divers opérateurs historiques de radiofréquences, dont les concurrents malheureux de la procédure d'appel d'offres, de continuer à émettre sur ces ondes au mépris du résultat de cette procédure qui prévoyait un transfert des radiofréquences aux titulaires de concessions. Par suite, des textes de loi nationaux sont venus consolider ce régime provisoire de 1997, tout d'abord en le prorogeant (en 2003), pour finalement le consolider définitivement par une loi de 2004 qui instaure un mécanisme d'autorisation générale qui permet aux chaînes excédentaires de s'opposer à l'octroi de radiofréquences.
[...] C-328/04, Vajnai) CJCE mars 2007, aff. C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Placanica et a. [...]
[...] Premièrement, la Cour de justice rappelle qu'en vertu de l'article 49 CE, toute réglementation nationale qui a pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne, est proscrite. Ce principe trouve un prolongement dans le cadre particulier des réseaux et des services de communications électroniques, à travers l'application des directives formant le nouveau cadre réglementaire commun aux services de communications électroniques Ainsi, ce cadre réglementaire commun vise à rendre la libre prestation de services effective. [...]
[...] Ayant constaté que l'article 49 CE ainsi que les directives composant le NCRC s'opposaient à une législation nationale telle que la réglementation italienne, la Cour de justice ne se prononce pas sur la compatibilité de ladite législation avec l'article 10 CEDH qui garantit le pluralisme externe de l'information dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle. En effet, cette réponse suffit à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande introduite par la société de réparation des préjudices subis. Faute de s'être prononcé sur l'article 10 de la Convention, cet arrêt aura permis de préciser les critères pour l'attribution et l'assignation des radiofréquences. Voir par exemple CJCE décembre 2006, aff. C-94/04, Cipolla Voir notamment CJCE mai 1997, aff. C-299/95, Kremzow ; CJCE, ord octobre 2005, aff. [...]
[...] Ces régimes ont eu pour conséquence de figer les structures du marché national et de protéger la position des opérateurs nationaux, déjà actifs sur ledit marché. Concernant la justification fondée sur l'intérêt général, la Cour relève que la réglementation italienne accorde des droits exclusifs sans limitation temporelle aux chaînes existantes. Ainsi, les opérateurs qui avaient obtenu une concession sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, telle que la société Centro Europa n'ont pu bénéficier des radiofréquences. [...]
[...] Lors de son examen, celui-ci décide de surseoir à statuer afin de poser une série de 10 questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, afin de se prononcer sur l'interprétation des dispositions du Traité CE relatives aux critères d'octroi de radiofréquences en vue d'opérer sur le marché de radiodiffusion télévisuelle. Plus spécifiquement, il l'interroge sur la libre prestation de services et sur la concurrence prévues par la Directive 2002/21/CE (directive cadre la Directive 2002/20/CE (directive autorisation la Directive 2002/77/CE (directive concurrence ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où l'article 6 UE y renvoie. [...]
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