Le principe de primauté, sans cesse réaffirmé par la jurisprudence de la CJCE depuis son arrêt Costa, et aujourd'hui globalement pleinement reconnu par les Etats-membres, implique l'obligation pour chacun des Etats de tout mettre en oeuvre pour appliquer et donner son plein effet au Droit communautaire. Ainsi, la violation d'une norme communautaire par un Etat devrait en tout état de cause être sanctionnée. S'agissant plus précisément des particuliers, lorsque l'un de leurs droits a été lésé par ce type de violation, ils disposent notamment d'un recours devant le juge communautaire. Cependant, les conditions pour intenter ce recours tiennent à l'effet direct de la norme violée, plus particulièrement au caractère suffisamment précis et inconditionnel des dispositions qu'elle contient. Or, il arrive souvent que ces caractères ne puissent être reconnus à la norme en question, et le particulier ne dispose alors plus de la voie de recours normale pour voir réparer son préjudice.
C'est dans ce contexte qu'apparaît l'importance de la notion de responsabilité de l'Etat, qui permet alors de pallier à ce défaut de possibilité de recours pour malgré tout autoriser l'indemnisation du requérant.
Dans les deux arrêts qui nous sont présentement soumis, il est cependant question cette fois d'une violation de la norme communautaire imputable à une juridiction nationale ; ce n'est plus le législateur ou l'administration, mais le juge lui-même à qui est reprochée une erreur d'interprétation du Droit communautaire conduisant à la violation d'une norme communautaire.
[...] Contrairement à l'arrêt Köbler, la Cour n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité de l'Etat du fait des décisions de justice, mais elle devait examiner si une situation de manquement objectif au Droit communautaire existait bel et bien, en raison de décisions de la Corte Suprema. Les faits des deux arrêts ayant été exposés, il en ressort une problématique commune et générale, qui est celle de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, lorsqu'un particulier a subi un dommage du fait de la violation d'une norme communautaire imputable aux juridictions nationales, plus précisément aux juridictions suprêmes. [...]
[...] Celle-ci soulève de nombreuses questions d'une grande sensibilité. En effet, la Cour doit faire face à la nécessité de réaliser un équilibre entre d'une part l'exigence d'une protection juridictionnelle effective permettant aux particuliers de jouir des droits qu'ils tirent du Droit communautaire, et d'autre part la particularité, la spécificité intrinsèque de la fonction juridictionnelle au niveau national. Notamment, le principe de l'autorité de la chose jugée, et donc plus largement celui de la sécurité juridique a été invoqué comme s'opposant à cette ouverture de la responsabilité de l'Etat. [...]
[...] La Cour en conclut donc que le principe de responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire est donc bien applicable lorsqu'il s'agit d'une violation commise par une décision juridictionnelle en dernier ressort (Pt.50). Elle a donc au final probablement tranché pour cette solution en faveur de la considération de l'impératif de protection des droits des particuliers dont il était question. Quelques mois plus tard, elle va affirmer cette jurisprudence, s'aventurant encore un peu plus loin, dans l'affaire Commission c/Italie. [...]
[...] Ainsi, vue en ce sens, cette disposition allait clairement à l'encontre de l'art.48 CE qui consacre le principe de libre circulation des travailleurs, comme le constate la Cour en les points 73 et 74. Elle souligne ensuite qu'une telle mesure ne pourrait être admise que si elle poursuivait un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiait par des raisons impérieuses d'intérêt général (Pt.77). Cet objectif de fidélisation peut certes être considéré comme étant d'intérêt général, mais ne justifie de loin pas l'entrave causée à la circulation des travailleurs (Pt.87). [...]
[...] La consécration du principe dans l'arrêt Commission c/Italie : l'Etat responsable d'un manquement La violation d'une norme communautaire : un exercice du droit au remboursement excessivement difficile, voire impossible Est ici en cause la jurisprudence relativement constante des juridictions italiennes, notamment la Cour de cassation italienne, notamment dans son interprétation de la portée d'une loi de 1990. Les dispositions de la loi en question mettent en place un mécanisme permettant le principe de la répétition de l'indu, c'est-à-dire le droit de l'entreprise illégalement imposée au regard du droit communautaire à se faire rembourser les sommes indues, à condition que ces sommes n'aient pas été répercutées sur un tiers, en l'occurrence sous forme d'une augmentation des prix faisant peser la taxe sur les clients de l'entreprise. [...]
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