Le principe de responsabilité des Etats membres pour les dommages consécutifs à la violation du droit communautaire est pleinement consacré dans l'ordre juridique communautaire depuis l'arrêt Francovich (19 novembre 1991), renforcé par l'arrêt Brasserie du pêcheur (5 mars1996).
Mais un Etat membre est-il responsable des violations de droit communautaire causées par une de ses juridictions nationales ? Comment définir précisément une violation du droit communautaire ? Qui prend en charge l'indemnisation de la victime ? Autant d'éléments que les arrêts Köbler puis Traghetti del Mediterraneo sont venus préciser...
[...] Ces deux arrêts signent la fin de la jurisprudence Darmont (1978) du Conseil d'État, qui excluait la mise en œuvre de la responsabilité de l'État si la faute lourde résultait du contenu d'une décision juridictionnelle définitive. Des décisions récentes du Conseil d'État, celle du 11 décembre 2006 ou celle du 8 février 2007 sont encourageantes : la France montre les signes d'une volonté de coopération judiciaire plus grande avec la CJCE Bibliographie Droit institutionnel de l'Union européenne, Jean Paul Jacqué, Dalloz Responsabilité de l'État, arrêt Köbler in Revue du Droit de l'Union européenne, nº La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême in Europe, nov.2003 Responsabilité des Etats membres, arrêt Traghetti del Mediterraneo in Revue du Droit de l'Union européenne, Consolidation de la responsabilité des États membres du fait de violation imputables aux juridictions nationales in Europe nº8, août 2006 www.curia.europa.eu R. [...]
[...] Un renforcement de l'efficacité des règles communautaires Les restrictions posées par la législation italienne correspondent-elles aux limites de l'engagement de la responsabilité fixées par le juge communautaire ? Si la Cour rappelle le caractère limité de la responsabilité étatique, retenue seulement dans des cas exceptionnels, elle répond négativement. Elle estime que l'exclusion de la responsabilité étatique dans les cas où la violation résulterait de l'interprétation des règles de droit aboutirait à exonérer l'État de toute responsabilité puisque l'interprétation est inhérente au raisonnement judiciaire, notamment s'agissant des juridictions suprêmes dont la mission est d'uniformiser l'interprétation des règles de droit à l'échelle nationale. [...]
[...] La Cour rappelle l'arrêt Francovich selon lequel le principe de responsabilité d'un État membre du fait de dommages causés aux particuliers par des violations de droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du Traité. Elle reprend l'arrêt Brasserie du pêcheur pour affirmer que ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit communautaire par un État membre et que toutes les instances de l'État doivent respecter les normes communautaires (principe de l'unité de l'État en droit international). [...]
[...] En effet, l'objectif communautaire de protection des droits ne pourra pas être atteint si l'on admet que les individus ne puissent obtenir réparation du dommage subi du fait d'une violation du droit communautaire par une juridiction nationale. Cette responsabilité est une condition clé pour la création d'un ordre juridictionnel communautaire efficace et complète. L'avenir de la jurisprudence Si ces deux arrêts constituent une avancée indéniable, on peut néanmoins regretter que la Cour n'ait pas profité de l'occasion offerte par l'arrêt Traghetti pour mettre davantage l'accent sur la mise en jeu de la responsabilité de l'État du seul fait de l'absence de renvoi préjudiciel par une juridiction suprême (arrêt Cilfit, 1982). [...]
[...] Köbler avait sollicité ce supplément, faisant valoir qu'il justifiait de plus de quinze ans d'ancienneté dans des Universités de l'Union européenne. Suite au rejet de sa demande, M.Köbler avait introduit un recours devant la Cour administrative autrichienne de dernière instance, car ce refus violait selon lui les dispositions communautaires sur la libre circulation des travailleurs. La Cour avait tout d'abord posé une question préjudicielle à la CJCE, puis elle avait retiré cette question à la suite de l'arrêt Schöning-Kougebetopolou (rendu dans une affaire similaire) qui résolvait la question de droit en faveur de M.Köbler. [...]
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