Alphonse Allais, célèbre écrivain français, disait qu'il fallait «demander plus à l'impôt et moins aux contribuables». Ces belles paroles n'empêchèrent pas certains de vouloir demander non seulement plus aux contribuables, mais plus encore à ceux qui ne l'étaient pas. Telle est la fâcheuse situation dans laquelle se retrouve le sieur Tolsma. Contribuable certainement, il réalise tous les jours dans les rues d'Amsterdam une prestation musicale, charmante à ne pas en douter, sur laquelle il ne paie pas d'impôt. Sa rémunération en effet ne se constitue que d'éventuelles oboles des passants les plus généreux. Un agent du fisc hollandais, considérant que le sieur Tolsma percevait une rémunération, décide de soumettre l'argent ainsi perçu à la T.V.A. Il dresse pour cela un procès-verbal d'infraction fiscale, ce qui bien entendu, mécontente l'intéressé, et le mène à porter réclamation devant le tribunal des impôts. Cette juridiction hollandaise interroge pour avis la Cour de justice des Communautés européennes. Il convient de préciser que si le tribunal des impôts hollandais peut s'en remettre à la CJCE, cela tient principalement au fait que la TVA a une influence directe sur le prix au consommateur et qu'il faut donc organiser un libre échange au sein de marché intérieur il faut éviter les distorsions de concurrence. Dès lors, des instances communautaires, plus globalisantes que celles nationales, peuvent être impliquées dans de tels processus décisionnels.
La Cour de Luxembourg dans un arrêt du 3 mars 1994, estime que les sommes encaissées par l'intéressé ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, elles n'ont donc pas à être soumises à la T.V.A. Il convient dès lors se de demander quels peuvent être les critères permettant de qualifier une prestation de prestation à titre onéreux ?
[...] Après avoir déterminé les critères de l'onérosité, et établi leur absence en l'espèce, la CJCE constate à bon droit que la prestation ne sera pas soumise à la TVA. Fait toujours appréciable, en considération de quelques éléments de droit et de portée, cette décision est fort opportune, ce qui mérite une attention toute particulière. B - Un refus de soumission à la TVA de certaines prestations subtil et fort opportun Le refus de soumission à la TVA se justifie juridiquement par l'absence d'un critère de subjectivité de la contre-partie, ce qui implique nécessairement l'analyse d'éléments juridiques et autres Cette décision trouve par ailleurs une place opportune dans le droit positif français et communautaire - L'absence du critère de subjectivité de la contre-partie Elle doit être une valeur subjective, puisque la base d'imposition est la contrepartie réellement reçue et non une valeur estimée selon des critères objectifs. [...]
[...] Ce point de vue est d'ailleurs corroboré par le fait que la "prestation" elle-même n'est absolument pas définie contractuellement, ni dans son principe ni quant à son étendue. La Commission fait remarquer à juste titre que le demandeur joue volontairement de la musique et qu'il peut cesser à tout moment de jouer. Inversement, les passants sont libres de décider combien de temps ils resteront sur place pour l'écouter jouer. Il n'y a aucune acceptation préalable nécessaire à la réalisation de la prestation. [...]
[...] Une notion de lien direct multilatéralement définie La notion de lien direct contribue à limiter le domaine d'application de la TVA. Progressivement, cette notion s'est affinée par le jeu des interprétations des jurisprudences nationales, mais aussi communautaires. Dès lors, cette notion peut être définie selon deux indices principaux. Premièrement, il n'y a pas de service taxable en l'absence d'un lien direct entre celui qui fournit le service et son bénéficiaire. Secondement, un tel lien n'est caractérisé que si deux conditions sont remplies: d'une part, le service doit être rendu directement à un bénéficiaire déterminé - autrement dit, doit être individualisé ou individualisante d'autre part, il doit exister une relation nécessaire entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur qu'il verse au prestataire. [...]
[...] Il existe donc un lien direct entre le service rendu et la rémunération perçue, de sorte que ce service est fourni à titre onéreux. La Cour de Luxembourg dans un arrêt du 3 mars 1994 estime que les sommes encaissées par l'intéressé ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, elles n'ont donc pas à être soumises à la T.V.A. Il convient dès lors se de demander quels peuvent être les critères permettant de qualifier une prestation de prestation à titre onéreux ? [...]
[...] Essentiel quant à la soumission d'une prestation à la TVA, il convient, fort logiquement, d'en étudier la composition. Ce dernier se compose d'une nécessaire rémunération à la prestation concernée établissant ici un véritable rapport juridique, rémunération devant avoir un lien direct avec cette prestation A. La nécessité première d'une rémunération à la prestation potentiellement soumise à la TVA La rémunération dans le langage juridique, et plus précisément en matière fiscale, se soucie de deux paramètres. Le premier, fait référence à la notion de contre-valeur tandis que le second est initié par la jurisprudence Une notion de contre valeur au centre des préoccupations La jurisprudence utilise largement la notion de contre-valeur et l'arrêt du 3 mars 1994 de la CJCE n'échappe pas à la règle. [...]
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