En l'espèce, la société Papillon détenait 100% du capital de la société néerlandaise Artist Performance and Communication, société qui détenait elle-même 99,99% des partes de la société à responsabilité limitée (SARL) Kiron, résidente en France. La société Papillon ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale inclus dans le périmètre du groupe intégré dont elle prenait la tête, Kiron SARL et plusieurs filiales de celle-ci, également résidentes en France.
Mais l'administration fiscale française refuse à Papillon le bénéfice de ce régime. En effet, elle se prévaut du fait qu'il n'est pas possible de constituer un groupe intégré avec des sociétés détenues indirectement par l'intermédiaire d'une société résidente dans un autre Etat membre, en l'occurrence les Pays-Bas. L'administration fiscale estime que cette société n'a pas d'établissement stable en France et n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui l'empêche de faire bénéficier ses propres filiales de l'intégration.
La société Papillon est donc redressée et imposée à hauteur des bénéfices propres qu'elle avait déclarés, sans avoir la possibilité de les compenser avec les résultats des autres sociétés du groupe intégré, comme l'aurait normalement permis le régime de l'intégration fiscale.
La question générale qui se pose alors à la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) est en fait celle de savoir si la législation d'un Etat membre, en vertu de laquelle un régime d'imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet Etat membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit Etat, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l'intermédiaire d'une filiale résidente d'un autre Etat membre, constitue une restriction à la liberté d'établissement et, si le cas échéant, cette restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, et notamment par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.
[...] Autrement dit, si l'administration fiscale française a des difficultés pratiques à prouver ce double emploi des pertes, c'est surtout parce que la législation elle-même fait obstacle à ce que les sociétés résidentes prouvent l'absence de ce double emploi dans le cadre du régime de l'intégration fiscale. La CJCE estime donc qu'il existe bien des mesures moins attentatoires à la liberté d'établissement pour garantir la cohérence du régime fiscal. Ainsi, les dispositions fiscales vont nettement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. [...]
[...] - CJCE novembre 2002, aff. C-436/00, X et Y : condamnation du droit suédois qui, en cas de cession à perte d'actions de sociétés, exclut le cédant du bénéfice d'un report de l'impôt sur les plus- values réalisées sur ces actions lorsque la cession est effectuée en faveur d'une personne morale étrangère dans laquelle le cédant détient, directement ou indirectement, une participation - pourvu toutefois que cette participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de cette personne morale étrangère et à lui permettre d'en déterminer les activités - ou en faveur d'une société anonyme suédoise, filiale d'une telle personne morale étrangère. [...]
[...] C-264/96, Imperial Chemical Industries : encore une condamnation du droit anglais qui alloue l'avantage fiscal que constitue le dégrèvement de consortium aux seules sociétés contrôlant des filiales dont le siège est sur le territoire national. - CJCE avril 1999, aff. C-311/97, Royal Bank of Scotland : condamnation du droit grec qui applique un taux d'imposition minoré aux sociétés dont le siège est situé en Grèce. - CJCE septembre 1999, aff. C-307/97, Cie de Saint Gobain : condamnation du droit allemand du fait qu'il décline à une société de capitaux, non résidente, le bénéfice d'avantages fiscaux relatifs à l'imposition des dividendes provenant de participations à des sociétés de capitaux étrangères. [...]
[...] Cour de justice des Communautés européennes novembre 2008 - le principe de la liberté d'établissement des entreprises Par l'arrêt du 27 novembre 2008, Société Papillon c. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, la CJCE vient confirmer l'un des principes les plus importants de la jurisprudence communautaire en matière de fiscalité directe : l'impérativité du principe de la liberté d'établissement des entreprises au sein de la Communauté et la prohibition de toute discrimination liée à ce principe. [...]
[...] Ensuite, la CJCE vient rappeler la conséquence principale de la liberté d'établissement pour ceux qui peuvent s'en prévaloir. En effet, ce principe octroie aux personnes morales la faculté de poursuivre et d'étendre leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre que celui où elles ont leur siège, et ce, par l'intermédiaire d'établissements secondaires de la société mère ou tête de groupe. Autrement dit, cette liberté est une faculté pour une société de s'étendre par le biais d'établissements secondaires dans la forme de son choix : agence, succursale ou filiale. [...]
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