L'affaire concerne des travailleurs employés dans la fonction publique italienne. La République italienne a refusé de prendre en compte l'expérience professionnelle et l'ancienneté acquises par des ressortissants communautaires ayant exercé auparavant en France.
La Commission a saisi la CJCE d'un recours en manquement, en se fondant notamment sur l'article 39 CE et 7 § 1 du règlement communautaire du Conseil du 15 octobre 1968, posant tous les deux le principe de libre circulation des travailleurs.
La République italienne se prévaut du fait que les ressortissants n'auraient pas passé de concours en France avant d'exercer dans le secteur public. En outre, les travailleurs ont exercé leur fonction en France dans le cadre d'un contrat les liant au Coascit.
Il revient ainsi à la CJCE de décider si le fait de n'avoir pas passé de concours et d'exercer dans un secteur public d'un autre Etat en vertu d'un contrat, permet de justifier le fait de ne pas tenir compte de l'expérience et de l'ancienneté acquises dans cet autre Etat.
[...] Il y a un risque de discrimination à rebours : il est possible que les fonctionnaires italiens exerçant leur activité d'enseignement en Italie sous contrat, ne puissent se prévaloir de leur expérience professionnelle et de leur ancienneté acquises par leur ancien emploi. Ce problème est un problème interne qui ne peut concerner le droit communautaire. On remarquera que la CJCE a admis d'examiner les moyens soulevés par la République italienne sensés justifier l'absence de discrimination. Elle semble donc indiquer qu'il existe des justifications permettant aux Etats de ne pas prendre en compte l'expérience et l'ancienneté acquises dans les autres Etats membres ; mais elle reste silencieuse sur ces éventuelles justifications. [...]
[...] L'arrêt ne dit pas que la discrimination joue pour l'entrée de la fonction publique. Analyse de l'arrêt La CJCE rappelle d'abord l'obligation générale pour les Etats membres de reconnaître l'expérience et l'ancienneté acquises dans l'exercice d'une activité comparable au sein d'une administration publique d'un autre Etat membre. Il s'agit de l'application d'une jurisprudence constante (notamment CJCE 23 février 1994, Scholz, C-149/92). En effet, afin d'assurer la libre circulation des travailleurs, l'Etat ne doit pas exercer de discriminations injustifiées entre les ressortissants communautaires dès lors qu'ils ont exercé une activité comparable au sein d'une administration publique. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes octobre 2006 Les faits L'affaire concerne des travailleurs employés dans la fonction publique italienne. La République italienne a refusé de prendre en compte l'expérience professionnelle et l'ancienneté acquises par des ressortissants communautaire ayant exercé auparavant en France. La Commission a saisi la CJCE d'un recours en manquement, en se fondant notamment sur l'article 39 CE et 7 1 du règlement communautaire du Conseil du 15 octobre 1968, posant tous les deux le principe de libre circulation des travailleurs. [...]
[...] Attention à l'interprétation de l'arrêt : Le gouvernement italien ne se prévalait pas du fait que les deux emplois n'étaient pas comparables au motif que les fonctionnaires n'avaient pas passé de concours. La comparabilité des emplois n'était pas discutée. L'argument était que la discrimination était justifiée, du fait de l'absence de concours. Les développements concernant la notion d'emploi public en droit communautaire sont hors sujet, puisque l'arrêt n'aborde pas la question. Il n'était pas discuté en l'espèce l'application du droit communautaire aux activités d'enseignement. [...]
[...] Une telle conception remet en cause le système français de la fonction publique, fondé sur les corps et la carrière. La notion d'activités comparables a pour effet d'ouvrir l'accès et les avantages auparavant réservés aux seuls membres d'un même corps. La CJCE ne considère pas que le fait de n'avoir pas passé de concours avant d'exercer dans le secteur public de l'autre Etat membre justifie de ne pas prendre en compte l'expérience et l'ancienneté acquise. Elle se réfère aux conclusions de l'avocat général, soulignant que les Etats ne recrutent pas par cette seule voie. [...]
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