Arrêt CJCE Höfner du 23 avril 1991, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, droit de la concurrence, droit communautaire, entreprise publique, droit de l'Union européenne, droit allemand, Office fédéral pour l'emploi, libre prestation des services, articles 85 et 86 du traité CEE Communauté Économique Européenne, personnalité juridique d'une entreprise, droit privé, droit public, activité économique, arrêt CE Schwartz de 1978, arrêt CE SFENA de 1982, arrêt CJCE Mannesmann de 1962, droit de l'UE Union Européenne, arrêt CJCE Poucet et Pistre de 1993
La notion d'entreprise est un concept important, car il permet de préciser le champ d'application du droit de la concurrence. Cependant, la notion d'entreprise publique, bien que clairement définie en droit interne, restait floue en droit communautaire, les juges ne l'ayant jamais réellement définie. Ainsi, dans son arrêt en date du 23 avril 1991 dit « Höfner et Elser », la Cour de justice des communautés européennes va venir préciser cette notion d'entreprise au sens du droit de l'Union. En l'espèce, le litige porte sur les honoraires réclamés à la société Macrotron par Höfner et Elser, en vertu d'un contrat aux termes duquel ces derniers devaient l'assister pour le recrutement d'un directeur du service des ventes.
[...] Cet arrêt nous amène à nous poser la question suivante : Un office public pour l'emploi exerçant des activités de placement est-il considéré comme une entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité CEE ? La notion d'entreprise publique étant définie clairement en droit interne et de manière floue en droit communautaire la Cour de justice des Communautés européennes va dégager une définition plus claire et plus aboutie (II). I. Une notion d'entreprise publique en droit interne et communautaire La notion d'entreprise publique se définit dans un premier temps en droit interne de manière précise avec la jurisprudence et dans un second temps en droit communautaire, mais de manière plus floue A. [...]
[...] Les prémisses de la définition en droit communautaire Si en droit interne, la jurisprudence a permis de dégager le critère juridique, économique et administratif pour déterminer clairement ce qu'est une entreprise, en droit communautaire, cette notion reste plus floue. En l'espèce, la cour cherche à déterminer si la BA peut être qualifiée d'entreprise au sens du droit communautaire. Le droit communautaire a commencé à élaborer une réponse à cette question à travers une décision de la Cour de justice des communautés européennes « Mannesmann » en 1962. [...]
[...] Le premier est le contrôle public, et le second les ressources issues de taxes parafiscales. Dès lors, si la cour des communautés européennes dans sa décision est venue simplifier la notion d'entreprise au sens du droit communautaire, cela reste parfois difficile de distinguer ce qui relève de la définition de l'entreprise et ce qui n'est pas compris dans ce terme. Le critère d'exercice d'une activité économique reste un concept large et général. Il a donc fallu s'adapter pour proposer une conciliation de ces différentes définitions. [...]
[...] En l'espèce, la cour va décider dans la décision CJCE Hofner que la BA devait être qualifiée d'entreprise au sens que « toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». La cour juge ainsi que l'office public pour l'emploi exerçant des activités de placement peut être qualifié d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité CEE en apportant un nouveau critère d'identification qui est celui de l'activité économique. [...]
[...] L'activité économique devient ainsi le nouveau moyen d'analyse permettant aux autorités communautaires de définir une entité comme étant ou non une entreprise en ne se souciant plus de son statut juridique. B. Une conciliation indispensable des différentes approches La notion d'entreprise retenue par la Cour dans l'arrêt Höfner contre Elser va s'avérer parfois difficile à caractériser par les juges. Caractériser ce qu'est une activité économique s'est parfois avérée difficile notamment pour les exercices de prérogatives de puissance publique ou lorsque les activités ont une fonction exclusivement sociale, elles sont en effet considérées comme non économiques. [...]
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