A l'instar des travailleurs salariés (article 39 du Traité CE), les professionnels indépendants bénéficient également de la liberté professionnelle rendue possible notamment par la liberté de circulation et de séjour des ressortissants des Etats membres étendue aux membres de la famille. Ce droit d'exercer une activité professionnelle dans l'Etat membre de son choix est un instrument privilégié de l'intégration communautaire et de la mobilité professionnelle, et est même reconnu comme un droit fondamental de la personne. Découlent donc de la liberté professionnelle deux libertés consacrées par le droit communautaire aux professionnels indépendants : la liberté d'établissement (article 43 du Traité CE) et la libre prestation de services (article 49 du Traité). Il en résulte qu'en vertu du Traité CE, les personnes physiques, mais aussi les sociétés peuvent, soit s'établir de manière permanente sur le territoire d'un Etat membre par l'accès d'une activité non salariée et son exercice, soit fournir une prestation de services à titre temporaire tout en restant établi dans son Etat d'origine. Toute mesure restrictive de ces libertés est proscrite. Après la fin de la période de transition, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis l'effet direct de la liberté d'établissement dans l'arrêt Reyners du 21 juin 1974 et de la libre prestation de services dans l'arrêt Van Binsbergen du 3 décembre 1974. Cet effet direct consacre l'application du traitement national issu du principe général de non-discrimination, notamment posé au regard de la nationalité d'un professionnel indépendant. Celui-ci a le droit d'accéder et d'exercer un emploi, à l'exclusion des emplois participant à l'exercice de l'autorité publique (article 45 et 55 TCE), sur tout le territoire de la Communauté au même titre que les nationaux de son Etat d'accueil.
Cependant, en pratique, des « barrières invisibles » selon l'expression de Jacques Pertek, continuent de faire obstacle à ces libertés et donc à la mobilité professionnelle. Les différentes législations nationales imposent l'obtention de diplômes nationaux ou d'une qualification professionnelle reconnue. C'est ainsi que l'article 47 du Traité CE prévoit qu' « Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci(…) ».
[...] L'interprétation de l'article 47 TCE par la Cour aboutit à cette même affirmation. Selon l'article 47 TCE, le Conseil arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, la Directive 85/384 est donc censée comporter des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services dans le domaine de l'architecture. La Cour affirme que les directives prises par le Conseil en vertu de l'article 47 TCE n'ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de rendre plus difficile la reconnaissance de tels diplômes, certificats et autres titres dans les situations non couverte par elles (point 26 de l'arrêt Dreessen). [...]
[...] Cet arrêt marque la volonté de la Cour de favoriser la liberté d'établissement de tous ces ressortissants communautaires dans l'Etat membre de son choix, qu'ils soient ou non couvert par une directive, pouvant, ainsi, exercer à titre indépendant et de manière permanente une profession dont le diplôme ou qualification professionnelle a été obtenue dans un autre Etat membre. Cependant, si la Cour admet la reconnaissance mutuelle des diplômes ou qualifications professionnelles qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une directive, c'est parce qu'elle impose aux Etats membres de prendre en compte d'autres considérations pour l'appréciation de ces diplômes. [...]
[...] Par exemple, certains Etats membres, comme l'Allemagne, confondent les termes d'ingénieurs et d'architectes et d'autres comme les Pays-Bas ou l'Irlande n'avaient même pas établi de titre professionnel d'architecte. La Directive du Conseil du 10 juin 1985 détermine seulement des critères de formation dont le contenu des formations est fixé par une liste des aptitudes et connaissances à acquérir, et la durée minimale de la formation est de 4 ans. L'article 11 de celle-ci reconnaît uniquement de manière automatique les certificats délivrés avant le 1er janvier 1973 par l'« Ingenieurschulen section architecture. [...]
[...] Il demanda alors au Conseil de l'Ordre des architectes de sa province son inscription au tableau de l'Ordre. Plus d'un an et demi après, celle-ci lui fut refusée pour l'absence de correspondance entre le diplôme requis par l'article 11 à savoir celui délivré par l'« Ingenieurschulen et le sien. Il fit appel de ce refus devant le Conseil d'Appel Conseil d'appel d'expression française qui, à la suite d'un renvoi préjudiciel devant la CJCE dont l'arrêt du 9 août 1994 confirma le premier refus, ne fit pas droit à la demande de Monsieur Dreessen. [...]
[...] Il s'ensuit que toute décision doit être susceptible d'un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire et que l'intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard La liberté professionnelle reste encore, au regard des jurisprudences et de la pratique des Etats membres, limitée par la méfiance envers les diplômes non nationaux et par le manque de coordination entre les législations nationales dans certaines activités. C'est la raison pour laquelle la Cour a pour volonté d'appliquer sans restriction l'exercice de la liberté d'établissement en interprétant l'article 43 TCE pour les situations où des professionnels indépendants sont couverts par une Directive mais ne pouvant s'en prévaloir. La Directive du 7 septembre 2005, première modification du système communautaire depuis quarante ans, modernise les trois grands systèmes antérieurs de reconnaissance des qualifications professionnelles. [...]
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