Cour de justice des Communautés européennes, CJCE, 20 mars 1997, recours en annulation, recevabilité, effets de droit, nature contraignante, incompétence
La CJCE a du se prononcer, dans cet arrêt du 20 mars 1997, sur la recevabilité ou non d'un recours en annulation d'un acte adopté par la Commission des communautés européennes.
En l'espèce, cette dernière a émis, le 21 octobre 1991, une proposition de directive au Conseil, relative à la liberté de gestion et d'investissement des fonds collectés par les institutions de retraire.
[...] À la simple lecture de certaines de ces dispositions, on voit en effet la portée impérative de celle-ci : les États membres n'imposent en aucun cas [ ] Les États membres ne soumettent [ ] il est nécessaire [ ] On peut cependant relever au contraire que bon nombre de mots sont non- impératifs, plus dociles, et laissent une certaine liberté : il est souhaitable [ ] les États membres peuvent [ ] bien que la Cour donne satisfaction à la France. L'incompétence de la Commission à édicter cet acte La première chose à mettre en avant, et soulevé en l'espèce par la France, est la très grande similitude entre cette communication et la proposition de directive proposée par cette même commission. Il s'agit en quelque sorte d'un déguisement de la communication en directive. [...]
[...] Ils sont appelés, pour cette raison, actes atypiques par opposition aux actes typiques. Les communications n'ont pas de valeur juridique. Mais si elles sont précises ou créées des obligations, alors elles peuvent avoir un caractère juridique. Or, la Commission prétend que ladite communication n'a pas vocation à produire des effets juridiques ni d'imposer des obligations aux États membres. La production d'effet de droit à une importance primordiale en ceci que c'est cette condition qui détermine si oui ou non le recours en annulation peut avoir lieu. [...]
[...] Comme il a été mentionné plus haut, la commission impose dans sa communication des droits qui ne sont pas prévus par les dispositions du traité. La Commission n'est pas en mesure d'adopter un acte imposant aux États membres des obligations non prévues aux dispositions du traité relatif à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux en ceci que le traité ne contient aucune disposition lui conférant un tel pouvoir. En effet, d'après les articles 57, paragraphe et 66 du traité, seul le Conseil est habilité à arrêter des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées. [...]
[...] De ces constatations faites par la France, la Cour admet que la communication n'explicite pas les dispositions du traité, mais énonce des obligations pesant sur les États membres, et donc vise à créer des effets juridiques propres, différents de ceux prévus par le traité. De ce fait, la communication est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Le fait de dire que la communication génère des effets juridiques nouveaux est important pour déterminer la recevabilité du recours, mais n'est pas suffisant pour l'annuler, encore faut-il procéder à l'examen du fond. II. Un acte illégal sur le fond La nature contraignante de la communication et l'incompétence de l'autorité qui l'a prise permettent l'annulation de la communication. [...]
[...] Pour savoir si le recours en annulation est recevable à l'encontre de cet acte, il faut savoir si celle-ci produit des effets de droit propres, c'est à dire des effets de droits qui ne figurent pas dans le traité. Une communication créant des effets de droit Le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. En principe, les communications ne doivent pas être source de droit ou d'obligation. Encore faut-il prouver que cette communication produit des effets de droit. [...]
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