M. Hervein de nationalité française et résidant en France exerce simultanément ses activités dans des sociétés établies en France et en Belgique. Ses activités sont comparables, mais aux yeux des législations Nationales en matière de protection sociale, la France assimile son activité à une activité salariale, alors que la Belgique la considère comme une activité indépendante.
Conformément à la convention bilatérale franco-belge de 1948, visant à favoriser la mobilité des travailleurs, il n'y avait pas de doubles assujettissements (conformément à l'ancienne version de l'article 14 du règlement 1408/71). Mais la modification de cet article 14 opérée en 1983 par le règlement 3811/86 ouvre la possibilité à un double assujettissement aux cotisations. Ainsi en vertu de cette nouvelle version de l'article 14, l'institut Nationale d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants (INASTI) a assigné M.Hervein dans le but d'obtenir des versements de cotisation pour les années 1982 à 1986.
M.H. revendique le fait que son assimilation au régime salarial en France n'était qu'une assimilation juridique qui n'était pas concrète dans les faits.
Le tribunal de Tournoi quant au doute de la qualification de M.Hervein exercée en France a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJCE. Cette dernière répondit que l'appréciation d'une telle activité devait être faite en fonction des qualifications données par les législations de sécurité sociale de l'Etat membre au sein duquel les activités sont exercées. Ainsi M.Hervein est soumis à un double assujettissement sur la base de l'article 14 du règlement 1408/71.
La Cour va confirmer la validité de ce règlement au conseil, mais va tout de même imposer aux autorités locales de laisser le choix à l'assujetti d'opter pour l'application du présent règlement, ou au contraire d'opter pour la continuité de la réglementation en vigueur auparavant.
[...] Le tribunal de Tournoi quant au doute de la qualification de M.Hervein exercée en France a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJCE. Cette dernière répondit que l'appréciation d'une telle activité devait être faite en fonction des qualifications données par les législations de sécurité sociale de l'Etat membre au sein duquel les activités sont exercées. Ainsi M.Hervein est soumis à un double assujettissement sur la base de l'article 14 du règlement 1408/71. Cependant, M.Hervein soulève la validité de cet article 14 avec les articles 39 et 43 du T.CE, qui posent le principe de la liberté des travailleurs. [...]
[...] En l'espèce, le tribunal de Tournoi ne rend pas des décisions non susceptibles de recours interne, mais c'est bien un recours en appréciation de validité, qui est ici soumis à la CJCE. Dès lors, en vertu de la jurisprudence Foto Frost, le tribunal de tournoi est dans l'obligation de saisir la Cour. Ainsi, le RP semble relativement ouvert et il est même parfois obligatoire. Ce mécanisme favorise l'harmonisation du droit communautaire. Cette harmonisation est recherchée dans le cadre et l'esprit du mécanisme du RP, et est assurée par les effets et la portée de ce dernier. [...]
[...] On tend alors à faciliter l'application de ces interprétations et d'éviter des conséquences économiques et sociales néfastes (ce qui est bien illustré dans l'arrêt Defrenne, où la non- rétroactivité a été choisie pour éviter de trop nombreuses revendications salariales, susceptibles de mettre gravement en péril la situation financière). En l'espèce, comme nous avons pu le voir supra nous sommes en présence d'un renvoi d'interprétation. Ici le tribunal belge en posant cette deuxième question souhaite maintenir une forme de sécurité juridique. Cette question cache une forme de demande. En effet, la Cour a le pouvoir de moduler les effets dans le temps de ses interprétations préjudicielles en fonction du comportement des parties dans les diverses instances possibles devant les juridictions Nationales. [...]
[...] On note qu'en l'espèce l'INASTI conteste la recevabilité de ces RP, au motif que la Cour s'était déjà prononcée sur ces questions dans un arrêt De Jaeck de 1997, arrêt dans lequel la Cour avait admis la validité de l'article 14 du règlement 1408/71. Pour cette partie, le fait qu'il n'y a pas eu d'élément nouveau depuis est une remise en cause de la chose jugée. C'est en se fondant sur la théorie de l'acte clair que nous avons cité supra, que se base toute la jurisprudence CILFIT. Dans le fond peu importe qu'une jurisprudence antérieure existe. Toutefois, cette jurisprudence ne justifie pas un renvoi systématique, l'objectif n'est pas d'engorger la CJCE avec des questions déjà posées. [...]
[...] Or, en application des règles communautaires en la matière, la CJCE va en l'espèce rendre une décision ne préjugeant pas la solution donnée au litige, mais va en quelque sorte ouvrir une piste de réflexion autour d'une solution adéquate, qui ne peut s'apprécier que in concreto. La CJCE ne va en effet pas déclarer invalide la norme communautaire soulevée, mais ne va pas pour autant imposer une solution. Les effets dans le temps d'une décision préjudicielle Hormis des différences lors de l'application, les décisions d'interprétation et de validité sont en principe rétroactives. [...]
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