Menace constante au-dessus de l'ordre juridique français, le droit communautaire est à nouveau perçu comme un danger face au service public à la française, exception caractérisée par la mise en avant de monopoles étatiques pour exercer certaines fonctions d'intérêt général, qui ont du mal à être mises aux mains du secteur privé. C'est alors en considérant le traité instituant le marché commun, et par-delà le libéralisme et le principe de libre concurrence auquel la France s'est engagée que la doctrine exprime ses plus grandes craintes, puisqu'aucune reconnaissance du service public à la française n'était envisagée par le droit communautaire. Evitant même de parler de service public, le droit communautaire va devoir gérer tant ses principes de concurrence et les monopoles institués de ses Etats membres. Cette mission est alors au cœur de cet arrêt Corbeau du 19 mai 1993.
Le tribunal de Liège en Belgique est interrogatif face au cas de M. Corbeau fournissant un service de collecte rapide de correspondance, dans une zone géographique limitrophe à la ville de Liège, alors qu'un monopole étatique a été confié à la Régie des postes, personne morale de droit public, pour le transport et la distribution exclusive de la correspondance sur tout le territoire de la Belgique.
[...] C'est ainsi que par la reconnaissance des monopoles en matière de poste, la cour de justice se refuse de voir l'exclusion de la concurrence dans ce cas particulier, ne faisant pas des services d'intérêt économique général (SIEG) qu'elle affirme de réelles limitations au principe de la libre concurrence (II). Cependant, cette nouvelle notion apporte néanmoins un tempérament à l'exclusion de la notion de service public I. Les services d'intérêt économique général, un tempérament à l'exclusion du service public Même si la doctrine française a perçu légitimement au regard de la conception précédente de la notion de service public une grande menace, l'arrêt Corbeau effectue un revirement de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes en reconnaissant les SIEG autour de la notion même d'intérêt général mais aussi autour de celle de monopole A. [...]
[...] Elle qui était jusque-là critique face à la façon dont les Etats membres déléguaient l'exclusivité, il faudrait alors que le monopole soit plus étendu ? Une critique se pose alors aussi en considérant le droit à l'équilibre économique auquel ces services d'intérêt économique général et dont la concurrence peut retreindre en prenant en compte le cas de la Régie des postes qui doit ainsi se soumettre à la concurrence de M. Corbeau, pour un secteur qu'elle aurait pu elle-même développé. [...]
[...] Cette avancée est alors le fondement à l'acceptation par le juge communautaire de la conception du monopole étatique en matière de poste en parallèle à la liberté de concurrence, ne refusant alors pas les restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence B. Les services d'intérêt économique général reconnus autour de la notion de monopole L'association au service public n'est pas la seule innovation de cet arrêt Corbeau puisqu'il permet aussi au juge communautaire de reconnaître la valeur juridique des monopoles étatiques qui ne sont plus alors pour lui contraire à la notion de concurrence sous diverses conditions. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, il est indéniable que les SIEG notion élaborée par le droit communautaire est associée à la notion de monopole dégagée elle par le droit belge et national. Effectivement, la Régie des postes est qualifiée de SIEG soumis habituellement aux règles de concurrence dans les limites où application de ces règles ne fait pas échec à accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. et qu'elle est associée à l'idée de monopole, non pas par l'utilisation encore une fois du même terme, mais d'un terme semblable des entreprises, qu' ils chargent de la gestion de services intérêt économique général, des droits exclusifs Cette cohésion reste alors assez réduite dans notre cas où certes les SIEG apportent une justification au monopole donné par les Etats membres mais ne recouvrent pas autant de conditions que le fera un an après l'arrêt Almelo. [...]
[...] Mais en évoquant aussi la qualité, il peut être conçu dans un deuxième temps que l'idée d'économie est un peu mise en retrait pour passer à une notion plus générale. Effectivement, à plusieurs reprises dans son raisonnement, le juge communautaire associe les SIEG à l'intérêt général. Cela peut être perçu de façon minime ou au contraire être vu comme une avancée de la législation communautaire. Dans le texte, cette association se fait en considérant les services spécifiques comme celui de M. [...]
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