Dans cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes a eu à traiter d'un problème de conflit de loi, couplé à un problème de conflit de nationalité. En effet, il s'agit ici pour la Cour, de résoudre la question de la loi applicable au statut personnel d'un plurinational. Dans le cadre d'un litige opposant M. Hadadi à Mme Mesko au sujet de la reconnaissance par les juridictions françaises d'une décision du Tribunal de Pest en Hongrie prononçant le divorce de ces derniers, la Cour de cassation introduit, par décision du 16 avril 2008, une demande préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3§1 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003.
Dans cette affaire, les faits sont les suivants : en 1979, M. Hadadi et Mme Mesko, tous deux de nationalité hongroise, se sont mariés en Hongrie. Ils ont ensuite émigré en France en 1980 où ils résident encore. En 1985, ils ont été naturalisés français, de sorte qu'ils ont chacun les nationalités hongroise et française. Le 23 février 2002, M. Hadadi introduit une requête en divorce devant le tribunal de Pest, alors que Mme Mesko introduit elle-même une instance en divorce pour faute devant le TGI de Meaux le 19 février 2003. Le 4 mai 2004, le divorce entre les deux époux fut ainsi prononcé par jugement du Tribunal de Pest.
Le problème posé à la Cour est ici celui de savoir si, dans un cas de plurinationalité, la préférence doit être donnée à la nationalité du juge saisi, ou à défaut à la nationalité la plus effective, ou encore à aucune des deux de façon à laisser le libre choix aux parties de choisir la juridiction, de l'État membre dont ils ont la nationalité, qu'ils estiment la mieux à même de trancher le litige.
[...] Par conséquent, dire que seule une nationalité effective serait susceptible d'être prise en compte, reviendrai à mal interpréter le règlement, et à en faire une lecture beaucoup trop extensive. En effet selon la Cour, une telle interprétation aurait pour effet de restreindre le choix par les justiciables de la juridiction compétente, notamment dans le cas de l'exercice du droit de la libre circulation des personnes. De plus, dans les faits, faire prévaloir la nationalité la plus effective reviendrait à établir, à l'égard des personnes possédant plusieurs nationalités, une hiérarchie des chefs de compétence édictés par le règlement, alors que cette hiérarchie n'est aucunement établie dans celui-ci. [...]
[...] COMMENTAIRE ARRET CJCE 16 JUILLET 2009 Dans cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes a eu à traiter d'un problème de conflit de loi, couplé à un problème de conflit de nationalité : en effet, il s'agit ici pour la Cour, de résoudre la question de la loi applicable au statut personnel d'un plurinational. Dans le cadre d'un litige opposant M. Hadadi à Mme Mesko au sujet de la reconnaissance par les juridictions françaises d'une décision du Tribunal de Pest en Hongrie prononçant le divorce de ces derniers, la cour de cassation introduit, par décision du 16 Avril 2008, une demande préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article du règlement CE 2201/2003 du Conseil, du 27 Novembre 2003. [...]
[...] Pour répondre concrètement à cette question, la Cour aborde le sujet en rappelant tout d'abord que l'objectif du règlement était principalement de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. De ce fait, ce règlement instaure des règles régissant la compétence ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de dissolution du lien matrimonial, entre lesquelles il n'est établi aucune hiérarchie. Il s'ensuit donc que le système de répartition des compétences instaurées par ce règlement en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples, comme il en est le cas en espèce. [...]
[...] D'autre part, il n'est pas sûr que cet arrêt aurait eu la même importance s'il était intervenu dans une procédure enclenchée par un particulier : le fait que ce soit la Cour de cassation elle-même qui demande l'avis à la Cour sur les cas de plurinationalité, a toute son importance ici, et démontre certainement comme nous l'avons dit, une certaine incertitude de la part des juridictions françaises concernant leur Jurisprudence antérieure. Cependant, nous pourrions nous demander pour terminer, si cette Jurisprudence ne paraît pas un peu trop libérale : en effet : auparavant, la préférence était donnée systématiquement à la nationalité du for, à défaut de quoi elle était attribuée à la nationalité la plus effective. [...]
[...] La Cour des Communautés européennes, dans son arrêt Garcia Avello de 2003, reproche en effet aux autorités belges d'avoir établi une préférence de principe à la nationalité de l'autorité saisie. Cet arrêt est directement en lien avec l'arrêt en présence, qui se trouve directement dans la continuité de ceux-ci et qui apporte, ce que nous verrons plus en détail postérieurement, une avancée considérable en la matière. Dans le cadre de notre étude, nous verrons donc dans un premier temps l'interprétation faite par la Cour du règlement 2201/2003 concernant la question de la préférence systématique de la nationalité du juge du For après s'être penché sur la question de la reconnaissance du jugement étranger (jugement hongrois) puis nous verrons dans un second temps, s'il s'agit d'appliquer ou non la nationalité la plus effective parmi les deux nationalités en présence, à défaut de quoi ledit règlement offrirait une réelle option supplémentaire aux époux, ceux-ci pouvant choisir l'un ou l'autre des tribunaux des deux Etats dont ils possèdent tous deux la nationalité (II). [...]
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