En l'espèce, la Cour est soumise à un litige opposant les époux Hadadi. Monsieur Iaszlo et Madame Csilla Marta Mesko, ressortissants hongrois, se sont mariés en Hongrie en 1979, puis ont émigré en France en 1980. Cinq ans plus tard, ces derniers acquièrent la nationalité française par naturalisation. Le 23 février 2002, Monsieur Hadadi introduit une demande en divorce auprès du tribunal de Pest en Hongrie. Jugement qui sera prononcé le 4 mai 20004.
Mais de son côté, Madame Mesko saisit le 9 février 2003 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux d'une demande de divorce pour faute, lequel déclare la demande irrecevable. Par la suite Madame Mesko interjette l'appel devant la Cour d'Appel de Paris qui infirme l'ordonnance du juge de première instance du fait que le jugement de divorce prononcé par la juridiction hongroise ne pouvait être reconnu en France. L'action en divorce introduite par Madame Mesko étant par conséquent recevable.
Par arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation saisit la Cour de Justice des Communautés Européennes de trois questions préjudicielles, en vertu des articles 234 et 68 CE. Les questions sont les suivantes :
Faut-il interpréter l'article 3§1 b) du règlement CE N°2201/2003 comme devant faire prévaloir, dans les cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'État du juge saisi et la nationalité d'un autre État membre de l'Union européenne, la nationalité du juge saisi ?
Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes États membres la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence ?
Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l'un ou l'autre des tribunaux des deux États dont ils possèdent tous deux la nationalité ? »
[...] Par son désir de placer chaque chef de compétence sur un pied d'égalité, le juge communautaire reste dans la lignée des rédacteurs, et donc n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par ladite disposition Nous avons ici affaire à un juge communautaire bien trop prudent en matière de plurinationalité, et l'insécurité juridique semble guetter ces couples plurinationaux, totalement laissés à la merci l'un de l'autre. Une telle solution ayant pour effet d'alourdir la procédure et de favoriser l'un des justiciables au détriment d'un autre. Toutefois, il convient de relativiser cette critique dans le sens où cela peut également se présenter pour les justiciables, et c'est là, peut-être l'objectif de la Cour, comme une facilité d'accès à la justice. Le couple ayant grâce à ce choix, une double possibilité de saisine. [...]
[...] Une interprétation qui serait d'autant plus dangereuse en ce que chaque Etat membre se livrerait bien évidemment à une interprétation propre, ce qui pourrait aboutir, le cas échéant, à une cacophonie judiciaire L'idée ressortant de cette espèce paraît donc être celle du désir de coopération judiciaire, passant inéluctablement par une unité de dispositions claires et précises. L'application de cet article à la lettre semble être le maillon de la chaine d'une unité communautaire tant convoitée par la Communauté toute entière. [...]
[...] La solution prise par la Cour délivre donc un message fort vis-à-vis de la justice française : l'Etat français, au regard du droit communautaire, est dans l'interdiction de ne reconnaître un couple plurinational comme seul ressortissant français, sans prendre en compte l'existence de leur double nationalité. Ainsi, le message est clair, la solution française paraît être à l'encontre des objectifs communautaires. Les raisons de cette prise en considération En l'espèce, le juge communautaire part du principe selon lequel la prise en considération des deux nationalités du couple hongro-français s'inscrit dans la lignée des principes directeurs de la Communauté européenne. [...]
[...] Mais si la Cour de Justice des Communautés européennes érige ici un principe fort et symbolique, la portée de cette espèce va encore plus loin. II-l'introduction de la volonte des individus plurinationaux dans le choix de leur nationalite En réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour, celle-ci montre clairement son opposition quant à la prise en compte de la nationalité effective pour aboutir à une solution pour le moins contestable, celle de l'option laissée aux époux quant au tribunal à saisir La négation de la prise en compte unique de la nationalité la plus effective La seconde question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés européennes par la Cour de cassation était celle de savoir si, dans le cas d'un litige opposant un couple plurinational, il fallait ou non, retenir la nationalité la plus effective parmi les nationalités en présence? [...]
[...] Cour de justice des communautés européennes juillet 2009 - la double nationalité des époux La multiplication des couples plurinationaux est aujourd'hui une situation récurrente et ne va pas sans poser de problèmes aux juges nationaux, arborant chacun des raisonnements divers. Si dans le cadre d'un litige opposant un couple national possédant deux nationalités dont celle du juge saisi, la solution française est de ne reconnaître que la nationalité française, il en va tout autrement au niveau communautaire, comme l'illustre l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 16 juillet 2009. [...]
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