L'Acte Unique européen de 1986 a intégré dans le Traité des Communautés Economiques Européennes l'objectif du marché intérieur en le définissant comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». Dans la perspective du marché intérieur il était indispensable que soit supprimé tout obstacle tarifaire (droits de douanes, taxe d'effet équivalent à des droits de douane, impositions intérieures…) empêchant, notamment, la libre circulation de marchandises originaire des États membres ou en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
Cependant, dans les affaires Legros et autres contre l'administration des douanes et droits indirects du 16 juillet 1992 et Lancry contre la Direction générale des douanes du 9 août 1994, avaient été soulevés le problème de l'application d'une taxe instaurée dans les DOM (Départements français d'outre-mer) « Octroi de Mer » quant au droit communautaire.
[...] (point 31 arrêt lancry) La taxe octroi de mer constituant réellement une taxe douanière reconnue dans le droit communautaire, elle représente un obstacle au sein de l'union douanière dans les échanges inter étatique de la communauté et les échanges entre les régions d'un même état membre. Ainsi la cour a dû sanctionner une telle taxe.(II) II / Les conséquences d'une telle qualification : la sanction d'invalidation et le risque de demande en remboursement d'une taxe jugée indue L'octroi de mer constituant une entrave à la libre circulation des marchandises la conséquence évidente de ce fait réside dans l'arrêt Landry où la cour invalide la décision octroi de mer. [...]
[...] Seulement au regard du jugement prononcé il est clair que la cour juge cette décision incompatible avec le droit communautaire en tant qu'elle autorise le régime de l'octroi de mer jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. En dépit de cette décision, la cour procède à un examen critique de la taxe (point 16 à 17) qui ne saurait être maintenue et appliquée par les autorités français alors que la cour dit de façon très claire qu'en tant que taxe d'effet équivalent à des droits de douane l'octroi de mer est une entrave au principe d'unicité du territoire douanier, donc à la libre circulation des marchandises. [...]
[...] La cour retient que l'avocat général dans ses conclusions sur l'affaire Legros avait clairement exprimé que la décision octroi de mer était invalide, et avait par la suite rappelé à la cour que sur cette question de validité elle n'était pas amenée à se prononcer, ainsi la CJCE estime que le gouvernement français ne pouvait pas après le 16 juillet 1992 continuer raisonnablement à estimer que la législation nationale en la matière était conforme au droit communautaire et d'autre part estimant que les intérêts des collectivités locales sont suffisamment protégés par la limitation dans le temps énoncé dans l'arrêt Legros. [...]
[...] Il n'y avait pas lieu dès lors de limiter dans le temps les effets du présent arrêt (point 45 arrêt précité) La jurisprudence Lancry peut être considérée comme un prolongement de l'affaire Legros dans la mesure où la Cour avait laissé la question de la validité de la décision octroi de mer en suspens. Elle a également montré l'importance du strict respect des règles de libre circulation de marchandises énoncées dans le traité, sans pour autant compromettre les rapports juridiques déjà établis. [...]
[...] Ainsi, les parties estimant que l'application de l'octroi de mer aux marchandises importées à la Réunion et produites dans un autre état membre ou dans le Royaume de Suède est contraire au droit communautaire ont saisi les juridictions compétentes pour obtenir la restitution des montants acquittés. Dans la seconde espèce la Société Lancry qui commercialise en Martinique des farines, provenant notamment de France métropolitaine se voit imposer une taxe l'octroi de mer notamment lors de ces importations. Estimant qu'il s'agit d'une violation du traité communautaire, notamment d'une entrave à la libre circulation des marchandises la Société Lancry saisit les juridictions compétentes pour obtenir le remboursement de l'octroi de mer versé lors des importations des farines commercialisées. [...]
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