L'arrêt Cartesio rendu le 16 décembre 2008 dans une affaire C-210/06 nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de ce cours de droit communautaire de l'entreprise, dans la mesure où il apporte une précision importante en matière de transfert intracommunautaire de siège réel et représente ainsi un nouvel épisode de la saga jurisprudentielle en la matière.
Cartesio est une société de droit hongrois établie à Baja, en Hongrie, qui souhaite transférer son administration centrale à Gallarate, en Italie. En novembre 2005, elle a déposé auprès du tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés une demande de modification d'une mention dudit registre, afin d'y indiquer le transfert de son administration centrale vers l'Italie.
Cependant, le droit hongrois en vigueur affirme que pour qu'une société puisse être considérée comme une société de droit hongrois, son administration centrale doit être située en Hongrie. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de Cartesio et a motivé sa décision en déclarant que la loi hongroise ne permettait pas aux sociétés hongroises de transférer leur administration centrale vers un autre État membre. Si la société Cartesio souhaite néanmoins effectuer ce déplacement, il faudra nécessairement, selon le tribunal, qu'elle soit dissoute en Hongrie et se constitue à nouveau selon le droit italien. La société fait appel de la décision de première instance devant le Szegedi Ítélőtábla (la cour régionale de Szeged), qui pose à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) quatre questions préjudicielles.
[...] Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de Cartesio et a motivé sa décision en déclarant que la loi hongroise ne permettait pas aux sociétés hongroises de transférer leur administration centrale vers un autre État membre. Si la société Cartesio souhaite néanmoins effectuer ce déplacement, il faudra nécessairement, selon le tribunal, qu'elle soit dissoute en Hongrie et se constitue à nouveau selon le droit italien. La société fait appel de la décision de première instance devant le Szegedi Ítélőtábla (la cour régionale de Szeged), qui pose à la Cour De Justice des Communautés Européennes (CJCE) quatre questions préjudicielles. [...]
[...] Pour revenir à la réalité : Il est évident qu'un Etat a tout intérêt à ce que le plus grand nombre de sociétés soient soumises à sa propre loi ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. A part le problème du choix d'une forme juridique offerte par la législation d'accueil, en réalité, il y a une seule difficulté qui pourrait entraver la mobilité des sociétés. Et cette difficulté ne concerne que les Etats adoptant la théorie du siège réel. Pourquoi ? [...]
[...] En pratique, de quelle manière peut avoir lieu cette transformation en une société de droit national d'un autre Etat membre ? La Cour de justice ne se prononce pas là-dessus. C'est vrai que par cet arrêt, elle enlève un obstacle important à la mobilité des sociétés. Cependant, les entraves à la sortie des sociétés ne sont pas les seules ; il faut compter également avec les obstacles potentiels érigés par la législation d'accueil. Les limites de cette liberté tenant aux conditions que peut imposer la législation d'accueil Dans le paragraphe suivant, c'est-à-dire au point 112 de l'arrêt, la Cour, consciente de cette difficulté, affirme que la transformation en une société de droit national d'un autre Etat membre est soumise à la condition que cet Etat permette cette transformation. [...]
[...] Il semble peu probable que la Commission ait été satisfaite du statu quo. On peut légitimement croire qu'elle a voulu attendre que la Cour se prononce sur cette question dans l'affaire Cartesio qui était pendante à ce moment-là. Effectivement, l'arrêt Cartesio a quasiment les mêmes effets qu'aurait eus l'adoption de la 14ème Directive selon une version restrictive. La solution adoptée par la CJCE dans l'arrêt Cartesio Avant de traiter l'apport de la décision, il convient de dire deux mots sur la méthode utilisée par les juges. [...]
[...] Parce que si une société veut se soumettre à loi britannique, elle n'a qu'à transférer son siège statutaire au Royaume-Uni. La difficulté surgit lorsque la société veut se soumettre - par exemple - à la loi allemande qui exige que tant le siège statutaire que le siège réel soient établis en Allemagne. Par conséquent, si une société veut se soumettre à la loi d'un Etat adoptant la théorie du siège réel, elle doit transférer au même temps et l'administration centrale et le siège réel. [...]
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