« En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats-membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ». Un recours peut donc être introduit contre elle et mettre ainsi directement en jeu le problème de la mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté.
C'est ce qu'illustre l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes rendu le 16 décembre 2008.
Dans le cadre d'un programme d'aide communautaire, deux contrats ont été conclus entre la Commission des Communautés européennes et la société Helmico aux fins de l'exécution de deux projets, un en Moldavie, l'autre en Russie.
Helmico a conclu, à son tour, avec la société Masdar deux contrats par lesquels, Helmico sous-traitait ce dernier. Masdar, sous-contractant n'a pas été rémunéré par Helmico, cocontractant principal, pour les services qu'il a fournis au titre du programme d'aide communautaire.
Par requête déposée le 30 septembre 2003, Masdar a introduit, au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, un recours en indemnité devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
[...] Il se distingue donc des recours introduits en vertu du régime de responsabilité non contractuelle en ce qu'il n'exige pas la preuve d'un comportement illégal du défendeur, ni même de l'existence d'un comportement au sens strict. Cependant, ce n'est pas parce que le traité CE ne prévoit pas expressément une voie de recours destinée à ce type d'action que la possibilité d'exercer un recours fondé sur l'enrichissement sans cause contre les Communautés européennes serait refusé au justiciable. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice consacre un principe de protection juridictionnelle effective qui ne peut donc être bafoué. [...]
[...] La Cour de justice des Communautés européennes répond par la positive à la question et rend un arrêt en date du 16 décembre 2008 rejetant le pourvoi de Masdar et ne reconnaissant donc pas la responsabilité de la Commission. Il convient d'étudier dans un premier temps, la consécration de la possibilité d'engager la responsabilité de la Commission même en l'absence de comportement illicite avant d'analyser les modalités d'exercice dégagées pour les actions fondées sur l'enrichissement sans cause et de gestion d'affaires selon les principes généraux communs aux droits des Etats membres (II). [...]
[...] Dans un arrêt du 6 décembre 1984, Biovilac, la Cour de justice a considéré que cette responsabilité sans faute n'était qu'une hypothèse. Ensuite, dans un arrêt du 24 juin 1986, Développement SA et Clemessy, la Cour de justice a refusé de se prononcer sur l'éventualité de l'existence d'une responsabilité sans faute au motif que le préjudice allégué ne répondait pas aux caractères qu'il doit revêtir pour justifier une réparation au titre d'une telle responsabilité. Par conséquent, l'éventualité d'une responsabilité sans faute n'avait donc pas été concrétisée comme telle. [...]
[...] Le tribunal, à l'issue de l'audience, a accordé aux parties un délai expirant le 30 novembre 2005 en vue d'explorer les possibilités d'un tel règlement de l'affaire, qui n'a été donné aucun résultat convaincant. Le tribunal a finalement rejeté le recours de Masdar, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2006, tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison du non-paiement des services fournis par elle dans le cadre de projets d'assistance communautaire. Masdar forme un pourvoi en cassation le 31 janvier 2007 et demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal. [...]
[...] Il n'est pas exigé de preuve d'un comportement illégal du défendeur, ni même l'existence d'un comportement tout court, mais seulement la preuve d'un enrichissement sans base légale valable du défendeur et d'un appauvrissement du requérant. En l'espèce, l'enrichissement éventuel de la Commission ou l'appauvrissement de la requérante relève d'un contexte contractuel, il ne peut donc être considéré comme étant sans cause. En effet, il existe des relations contractuelles entre la Commission et Helmico, mais également entre cette dernière et la requérante qui démontrent par conséquent que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires ne sont donc pas recevables. [...]
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