CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, libre circulation des travailleurs, traité de Rome, arrêt Bosman, Jean-Marc Bosman, droit communautaire, droit européen, sport professionnel, indemnité de transfert, arrêt Bernard, transfert de footballeurs, Olympique Lyonnais, dommages et intérêts, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, Ligue des champions de l'UEFA
En espèce, Jean-Marc Bosman, un ressortissant belge et joueur professionnel, évolue au sein du RCL depuis 1988. Le 30 juin 1990, son contrat arrive à l'expiration. Le Club de Liège lui propose une nouvelle entente professionnelle avec une réduction significative de sa rémunération, passant de 120 000 francs à 30 000 francs bruts mensuels. Face à cette diminution, M. Bosman refuse le nouvel accord et se place sur la liste des transferts. Le club français manifeste de l'intérêt pour le joueur et lui fait conclure un contrat d'une durée d'un an assorti d'une option. Pour la validité du transfert, URBSFA doit accorder une autorisation de départ pour toute opération vers l'étranger. La RFC Liégeois exige le règlement du montant du transfert de Dunkerque avant d'entamer la procédure de demande du certificat de sortie, allant à l'encontre des dispositions du contrat conclu entre les deux clubs. En conséquence, Dunkerque refuse de se conformer, entraînant l'échec du transfert. De facto, M. Bosman se trouve privé de tout activé sportive pendant l'intégralité de la saison.
[...] En 1995, une décision judiciaire a contourné l'ensemble de la réglementation juridique européen dans le domaine du football, créant ainsi un bouleversement permanent du paysage sportif. Dans un arrêt de principe en date du 15 décembre 1995, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle la libre circulation des travailleurs salariés, et notamment l'individualisation et l'internationalisation du domaine du football. En espèce, Jean Marc Bosman, un ressortissant belge et un joueur professionnel évoluent au sein du RCL depuis 1988. Le 30 juin 1990, son contrat arrive à l'expiration. [...]
[...] Cet arrêt a indéniablement eu un impact significatif sur le marché des transferts et son évolution. De surcroît, la Cour de justice a jugé l'inadmissibilité des clauses de nationalité, considérées comme une entrave injustifiée à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. La Cour met en application des restrictions de clause nationalité à la lumière des principes énoncés par le traité de Rome La Cour examine les mesures non discriminatoires, ainsi met l'accent sur une transformation de la discrimination porté sur la nationalité. [...]
[...] Le secteur sportif demeure l'unique domaine économique où une collaboration entre les concurrents est maintenue pour préserver l'intérêt propre au sport. Ainsi, ces réglementations ne se limitent pas à définir les modalités d'une compétition, mais revêtent une portée sociale beaucoup plus étendue. Cette réalité a favorisé une cohabitation pacifique entre l'ordre juridique sportif et l'ordre juridique étatique. Cela signifie qu'une composante économique demeure essentielle. La Cour de justice insiste sur l'objectif communautaire, qui consiste à établir une relation de travail formalisée. [...]
[...] Ensuite, la Cour de justice déclare que les clauses dites de nationalité sont illégales. Assurer la libre circulation implique en effet l'élimination de toute discrimination basée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et d'autres conditions de travail. Les clauses de transfert de nationalité ne sont pas en conformité avec le droit communautaire, et par conséquent, elles contreviennent au principe de libre circulation. Cela se rapporte à une évolution juridique examinant la validité des clauses de transfert à la lumière de la libre circulation des travailleurs ainsi que les restrictions imposées par le droit communautaire aux joueurs étrangers ressortissants de la Communauté européenne (II). [...]
[...] Le club français manifeste de l'intérêt pour le joueur et lui fait conclure un contrat d'une durée d'un an assorti d'une option. Pour la validité du transfert, URBSFA doit accorder une autorisation de départ pour toute opération vers l'étranger. La RFC Liégeois exige le règlement du montant du transfert de Dunkerque avant d'entamer la procédure de demande du certificat de sortie, allant à l'encontre des dispositions du contrat conclu entre les deux clubs. En conséquence, Dunkerque refuse de se conformer, entraînant l'échec du transfert. De facto, M. [...]
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