En l'espèce, un citoyen et résident belge, M. Schumaker, travaillait en Allemagne et tirait l'essentiel de ses revenus de cette activité. En vertu d'une convention germano-belge conclue pour éviter les doubles impositions, la République fédérale d'Allemagne avait imposé à la source les revenus de ce non-résident, en tant qu'Etat où l'activité est exercée. Cependant, l'administration fiscale n'avait pas fait bénéficier ce contribuable de certains avantages liés à la situation personnelle et familiale, qui auraient eu pour effet de réduire la charge fiscale. En effet, ceux-ci étaient réservés aux seuls résidents, en vertu de la loi fiscale allemande. M. Schumaker contestait cette différence de traitement devant les juridictions allemandes, estimant être l'objet d'une discrimination, contraire au droit communautaire, en ce qu'elle portait atteinte au principe de liberté de circulation des travailleurs.
L'affaire fut portée devant la Cour fédérale des finances qui décida de surseoir à statuer, invitant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), à se prononcer à titre préjudiciel, essentiellement sur des questions de trois ordres. Tout d'abord, il s'agissait de savoir si le droit communautaire, et plus précisément l'article 48 ancien du traité CEE, aujourd'hui article 39, relatif à l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre travailleurs des Etats membres, participant plus généralement à la liberté de circulation des travailleurs, pouvait limiter les prérogatives d'un Etat membre en matière d'imposition du revenu. Ensuite, dans quelles circonstances un Etat n'accordant pas aux non-résidents imposés par lui au titre des revenus perçus sur son territoire, les mêmes avantages fiscaux qu'aux résidents, viole-t-il le principe de non-discrimination ? En cas de réponse affirmative, une telle discrimination pourrait-elle néanmoins être justifiée ?
[...] Cette approche permet une intervention du droit communautaire dans l'ordre fiscal interne des Etats, s'agissant des impôts directs. Elle pallie les insuffisances du Traité en la matière. Il est vrai que d'aucuns pourraient critiquer cette distorsion du Traité opérée sous couvert de la garantie des grandes libertés. Cette critique peut être facilement écartée, les dispositions de l'article 39 relatives à l'égalité de traitement en matière de rémunération, donnant clairement les moyens à la Communauté, à travers l'office du juge communautaire, de prévenir les inégalités de traitement s'élevant à l'occasion de l'imposition du revenu. [...]
[...] En effet, ceux-ci étaient réservés aux seuls résidents, en vertu de la loi fiscale allemande. M. Schumaker contestait cette différence de traitement devant les juridictions allemandes, estimant être l'objet d'une discrimination, contraire au droit communautaire, en ce qu'elle portait atteinte au principe de liberté de circulation des travailleurs. L'affaire fût portée devant la Cour fédérale des finances qui décida de surseoir à statuer, invitant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), à se prononcer à titre préjudiciel, essentiellement sur des questions de trois ordres. [...]
[...] La question qui se posait était donc la suivante : les résidents et non-résidents auxquels étaient appliquées des règles différentes étaient- ils placés dans une situation comparable, de telle sorte que les seconds aient fait l'objet d'une discrimination prohibée ? 2. L'appréciation des situations respectives des résidents et non-résidents Cette comparaison s'effectue au regard des sources du revenu mondial de chaque catégorie de contribuable. En effet, un résident percevra la quasi-totalité de son revenu mondial sur son territoire de résidence, et sera imposé par son Etat de résidence. Il pourra par ailleurs y bénéficier des avantages fiscaux prévus par la réglementation fiscale. [...]
[...] une imposition plus lourde des revenus des ressortissants d'un autre Etat membre), frappant notamment les salaires, impliquerait de la même manière une discrimination en matière de rémunération, puisque des salariés placés dans la même situation ne disposeraient pas des mêmes revenus après impôts. La Cour l'affirme, en rappelant les termes de son arrêt Biehl rendu le 8 mai 1990, énonçant que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération serait privé d'effet s'il pouvait y être porté atteinte par des dispositions nationales discriminatoires en matière d'impôt sur le revenu Si cette prohibition vise les discriminations fondées sur la nationalité, elle n'exclut pas néanmoins qu'une différence de traitement soit instituée entre résidents et non-résidents. [...]
[...] C'est là une exception au principe d'absence de similarité entre les situations de résident et non-résident, formulée au point 36. En effet, dans ce cas, sa situation est alors comparable à celle d'un résident. Par ailleurs, la situation personnelle et familiale du contribuable ne sera plus considérée dans l'Etat de résidence, les revenus y étant perçus étant trop faibles, voire inexistants. Dans cette hypothèse, les situations étant comparables, il ne pourrait être admis que des règles différentes s'appliquent au non-résident, sous peine d'introduire une discrimination prohibée par le droit communautaire. [...]
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