L'égalité entre les hommes et les femmes constitue un principe fondamental du droit communautaire et une mission de la communauté qu'elle doit poursuivre dans toutes ses politiques et actions. En effet, dans l'arrêt Defrenne (CJCE 15/06/1978 Rec. 1365), la cour a affirmé que l'élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine et que leur protection fait partie des principes généraux du droit dont elle a pour mission d'assurer le respect. De plus les articles 2 et 3 § 2 du Traité imposent à l'Union européenne la mission d'en promouvoir l'effectivité.
Depuis 1975, les normes de droit communautaire se sont multipliées à cet effet. Une importante série de directives fût adoptée, elles sont aujourd'hui rassemblées dans la directive nº 2006/54 CE du 05/07/2006. Cette directive « refonte » emporta également un certain nombre de modifications des textes.
L'arrêt Bilka est un des arrêts fondamentaux de la matière consacrant des notions élaborées par la Cour dans l'arrêt Jenkins le 31/03/1981 (aff. 96/80, Rec. 911), et poursuivant l'oeuvre de construction jurisprudentielle en matière d'égalité entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins se fondant sur l'article 141 du Traité (héritier de l'article 119).
[...] La cour a affirmé que l'élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine et que leur protection fait partie des principes généraux du droit dont elle a pour mission d'assurer le respect. De plus les articles 2 et 3 2 du Traité imposent à l'Union européenne la mission d'en promouvoir l'effectivité. Depuis 1975, les normes de droit communautaire se sont multipliées à cet effet. Une importante série de directives fût adoptée. Elles sont aujourd'hui rassemblées dans la directive nº 2006/54 CE du 05/07/2006. [...]
[...] Sur le demandeur s'estimant victime d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe pèse la charge d'apporter un indice sérieux d'une différence de traitement injustifiée. Cet indice peut être rapporté par la preuve statistique. Ce fait établi, naît à l'encontre du défendeur, c'est-à-dire l'employeur, une présomption de pratique contraire au principe d'égalité. La règle de la présomption de discrimination trouvera à s'appliquer de manière constante dans la jurisprudence communautaire. Par exemple, dans un arrêt du 27/10/1989 (JCP E 1991, 13) puis dans l'arrêt Enderby (CJCE 27/10/1993, aff. C-127/92, Rec 5535). Cet aménagement du droit commun de la preuve constitue une faveur faite au salarié. [...]
[...] 262/88, RJS 10/90 nº834) ou encore les régimes de retraite complémentaire interprofessionnels privés (CJCE 25/05/2000, aff. C-50/99, Rec p. 4039), et d'autre part, exclure du champ d'application de l'article 141 les régimes ou prestations de sécurité sociale, les pensions de retraite directement réglées par la loi (CJCE 25/05/1971 aff. 80/70 RTDE 1972, p. 103). Exclusion des autres conditions de travail et d'emploi Les modes de détermination de la rémunération des travailleurs, en l'occurrence ici les conditions d'accès au régime de pension mis en place par l'entreprise, doivent respecter le principe de non-discrimination en raison du sexe. [...]
[...] 96/80, Rec 911), comme dans l'arrêt commenté, il s'agit de raisons économiques objectivement justifiées Il pourra s'agir également d'un but nécessaire de politique sociale (CJCE 13/07/1989, Rinner-Kûhn, aff. 171/88, Rec.2743). En somme, une pratique de différenciation qui aurait davantage de conséquences sur les travailleurs d'un sexe peut trouver sa source dans des motifs de bonne gestion de l'entreprise. La proportionnalité des moyens employés De plus la rupture d'égalité doit être mise en oeuvre par des moyens répondant à un véritable besoin de l'entreprise [ . ] apte à atteindre l'objectif [ . ] et nécessaires à cet effet La CJCE exprime là l'exigence du principe de proportionnalité. [...]
[...] L'article 141 du Traité est une règle spéciale limitée aux discriminations en matières salariales entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. S'il peut apparaître comme opportun de faciliter l'accès des femmes à une vie professionnelle qui soit équivalente à celle des hommes, cela ne peut passer que par d'autres dispositions normatives, et par des actions positives en ce sens. Les pratiques contraires à l'égalité de traitement Notion de discrimination indirecte Il convient de distinguer les notions de discriminations directes et indirectes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture