L'entreprise Hoffmann-La Roche est condamnée par la Commission européenne pour abus de position dominante. L'entreprise Hoffmann-La Roche conteste cette décision sur plusieurs points : la détermination du marché en cause, l'évaluation des parts de marché des produits La Roche, l'analyse de la position de l'entreprise sur ces marchés...
La Cour de Justice des Communautés européennes est donc saisie d'un recours contre la condamnation prononcée par la Commission européenne. La Cour est alors amenée à définir la notion de position dominante et à déterminer ce qui en constitue un abus. L'extrait de cet arrêt qu'il nous a été proposé de commenter concerne uniquement la détermination de la position dominante. C'est donc à cette notion que nous nous attacherons.
[...] Dans ces quatre catégories les juges se satisfont alors de cette constatation de parts de marché très élevées pour qualifier une position dominante. La conclusion est donc la suivante : [ ] Des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. En effet, la position d'une part de marché extrêmement importante met l'entreprise qui la détient [ ] dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire obligatoire et qui de ce fait lui assure [ ] l'indépendance de comportement caractéristique de la position dominante Les chiffres étant sans ambiguïté, il est donc possible de se baser exclusivement sur ceux-ci. [...]
[...] Ces critères sont appliqués pour la vitamine a La Cour relève que La Roche a inventé et détenu de nombreux brevets dans ce domaine. Ce qui lui a conféré une avance technologique sur ses concurrents, avance conservée même après l'expiration des dits brevets. Cette donnée constitue un indice supplémentaire de l'existence d'une position dominante. Un autre critère est retenu sur ce même marché : l'absence de concurrence potentielle d'entreprises nouvelles. Ceci est dû aux forts investissements nécessaires pour entrer sur ce marché et de l'existence d'une surcapacité de production détenue par les concurrents en place rendant l'arrivée de nouveaux concurrents superflue. [...]
[...] En effet, dans une situation de monopole, la concurrence est inexistante. Dans une situation d'oligopole, les comportements s'influencent réciproquement Alors qu'une entreprise en situation dominante détermine son comportement unilatéralement. Pour démentir une qualification de position dominante, il ne faut donc pas seulement prouver l'existence d'une concurrence, il faut aussi démontrer que cette concurrence a joué une influence, a exercé une pression sur le comportement de l'entreprise en cause, que celle-ci n'était pas totalement hors du jeu de la concurrence. La requérante invoque le fait que les prix de ses produits ont continuellement baissé, sous l'influence de cette concurrence. [...]
[...] La Cour relève que ces deux marchés sont en situation d'oligopole, marchés sur lesquels la concurrence est déjà mécaniquement affaiblie, même en l'absence d'une entreprise dominante. Un autre critère utilisé par la Commission est le fait que la Roche a joué un rôle pionnier dans le domaine des vitamines. Même si les brevets que Roche détenait sont expirés, l'entreprise possède toujours sur ses concurrents des avantages technologiques qui se manifestent par la possession d'un service très perfectionné d'aide et d'information de la clientèle. [...]
[...] De plus, il est ajouté que les prix ont connu une baisse en 1973, alors qu'était prévue l'arrivée sur le marché de la vitamine h d'un nouveau producteur. La Cour estime donc que : loin de subir une pression concurrentielle, La Roche est, de par sa position, en mesure d'adopter une politique de prix destinée à prévenir celle-ci. Les baisses des prix alléguées par La Roche, bien que réelles, ne démontrent pas l'existence d'une réelle pression concurrentielle et donc l'absence de position dominante. Au contraire, ces pratiques pourraient même constituer, dans l'examen postérieur de la Cour, un abus de cette position dominante. [...]
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