Dans le « jargon » communautaire, le terme de base juridique désigne la disposition du traité sur laquelle se fonde la compétence de la Communauté pour adopter une certaine mesure. En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, elle ne saurait agir que si le traité contient un titre de compétence. En outre, la disposition du traité relative à la compétence contient ou renvoie à une règle de procédure. Le problème du choix de la base juridique pour adopter un acte communautaire est très fréquent, notamment dans l'arrêt de la CJCE du 11 juin 1991 « Commission / Conseil ».
En l'espèce, la Commission a fait un recours en annulation d'un acte arrêté par le Conseil. Certes, le 21 juin 1989, le Conseil a arrêté une directive, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane, sur le fondement de la base de l'article 130S CEE contestée lors de la consultation du Parlement européen qui avait jugé appropriée la base juridique proposée préalablement par la Commission étant l'article 100A CEE.
Ainsi, la Commission, par requête du 28 septembre 1989 et soutenue par le Parlement, demande l'annulation de ladite directive arguant l'article 100A qui aurait dû être la base juridique de l'acte attaqué.
En l'occurrence, le Conseil, pouvait-il arrêter la directive sur une base juridique contestée par la légitimité démocratique?
La Cour, dans cet arrêt du 11 juin 1991, répond par la négative puisqu'elle fait droit à la Commission après avoir concilier les deux intérêts confrontés à travers l'examen des éléments objectifs de l'acte attaqué et des procédures constitutives.
[...] Cet arrêt de 1991 annoncerait une jurisprudence ultérieure, notamment celle de l'arrêt du 25 février 1999 Parlement/Conseil aff.C-164/97 et 165/97, où la Cour choisit la base juridique en fonction des formes substantielles et des prérogatives du Parlement. Cependant, cette solution ne semble pas satisfaisante, car faut-il alors choisir une base juridique en fonction de critères institutionnels, comme la procédure qui implique le plus le Parlement? Mais, dans ce cas, il sera porté atteinte à l'équilibre institutionnel. Faut-il de façon plus pratique répartir les dispositions proposées entre deux actes reposant chacun sur la base juridique adéquate? [...]
[...] Elle a donc estimé qu'il était impossible de fonder l'acte sur une double base juridique. Il s'ensuit que, dès lors qu'il existe, dans le traité, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l'acte en cause, celui-ci doit être fondé sur cette disposition Enfin, la Cour prendra également en compte, pour sa solution, les intérêts du Parlement Dans le cas de procédures incompatibles Certes, il convient de rappeler que nous sommes en 1991 et que le traité de Maastricht n'est pas encore signé. [...]
[...] En outre, l'article 100A CEE, invoqué par la Commission et le Parlement, vise l'adoption par le Conseil, de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, la Cour se fonde sur sa jurisprudence du 27 septembre 1988 en précisant que si les objectifs sont indissociables et qu'aucun n'est prépondérant, il est alors possible de faire recours à deux bases juridiques différentes .Mais elle rajoute une exception à ce principe: dans le cas où ces bases impliquent des procédures inconciliables, ce principe ne peut pas s'appliquer. [...]
[...] Arrêt de la CJCE du 11 juin 1991 Commission / Conseil Dans le jargon communautaire, le terme de base juridique désigne la disposition du traité sur laquelle se fonde la compétence de la Communauté pour adopter une certaine mesure. En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, elle ne saurait agir que si le traité contient un titre de compétence. En outre, la disposition du traité relative à la compétence contient ou renvoie à une règle de procédure. [...]
[...] Encore faut-il que ce soit techniquement possible. En conséquence, les difficultés relatives au choix de la base juridique peuvent paraître techniques, mais elles sont d'une grade importance politique en raison des incidences qu'elles peuvent avoir sur l'équilibre institutionnel. Seule une réduction du nombre de procédures pourrait les résoudre. [...]
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