L'arrêt Viking du 11 décembre 2007 témoigne de la difficulté de concilier la protection des droits et libertés des travailleurs et des organisations syndicales avec les exigences communautaires telles que les libertés relatives à la libre circulation.
En l'espèce une entreprise finlandaise de transport maritime (société Viking) assurant des liaisons par ferries entre la Finlande et l'Estonie a décidé de confier la gestion d'un de ses navires à une filiale estonienne afin de profiter de niveaux de salaire inférieurs. Cette initiative a entrainé un changement de nationalité du pavillon du navire et du droit applicable aux marins. Le syndicat finlandais (FSU) a alors réclamé le maintien des conditions de travail posées par le droit finlandais et a enjoint aux syndicats estoniens, par le biais de la fédération internationale (ITF) dont il relevait, de ne pas conclure avec la filiale des conventions collectives, estimant en effet que le droit de conclure des accords collectifs visant le navire de complaisance est réservé aux syndicats établis dans l'Etat où se trouve le véritable propriétaire du navire. C'est ainsi, conformément à sa politique de lutte contre les pavillons de complaisance et pour s'opposer à la délocalisation, que la fédération finlandaise a menacé la société de grève et de boycotts. L'un des objectifs de cette fédération est d'établir un véritable lien entre le pavillon d'un navire et la nationalité du propriétaire ainsi que la protection et l'amélioration des conditions de travail des équipages des navires sous pavillon de complaisance dont la propriété effective et le contrôle se situent sur un Etat autre de celui du pavillon sous lequel il est immatriculé.
Face au mouvement de protestations lié au refus du projet de changement de pavillon du navire, l'entreprise finlandaise Viking a introduit un recours devant le tribunal de première instance en vue de faire interdire la grève annoncée par FSU sur le fondement qu'une telle action serait contraire à l'article 43 du traité instituant la communauté européenne (CE). La juridiction a fait droit à cette demande en énonçant que la grève et l'ensemble des menaces d'action collective d'ITF et de FSU imposaient des restrictions à la liberté d'établissement, contraires au droit communautaire. Les syndicats ont alors interjeté appel en faisant valoir leur droit fondamental de mener une action collective pour préserver des emplois. Considérant que la solution du litige dont elle est saisie dépend de l'interprétation du droit communautaire, la Cour a sursis à statuer et a posé différentes questions préjudicielles à la CJCE.
[...] La CJCE énonce, d'une part, que l'article 43 CE doit être interprété en ce sens que les syndicats ne sont pas soustraits du champ d'application de cette disposition et que les droits communautaires ainsi reconnus aux entreprises privées sont opposables aux organisations syndicales. D'autre part, la CJCE énonce que les entraves aux libertés communautaires peuvent être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général pourvu que la grève poursuive un objectif légitime, qu'elle soit appropriée à la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. [...]
[...] Les syndicats sont donc tenus de respecter les dispositions communautaires au risque de se voir opposer la protection de la liberté d'établissement. La CJCE impose aux syndicats de concilier leur action collective avec les libertés communautaires, en application du principe d'opposabilité du droit communautaire aux organisations syndicales. II) Le droit de grève face aux libertés communautaires : une conciliation nécessaire L'articulation du droit de grève et des libertés communautaires impose de concilier l'exercice des droits fondamentaux avec les exigences du droit communautaire. [...]
[...] Dans cette affaire, la CJCE reconnait le caractère horizontal de l'effet direct de l'article 43 du traité CE puisqu'elle permet à l'entreprise privée Viking d'invoquer des dispositions communautaires contre des organisations syndicales. Si les syndicats peuvent jouir de leur liberté de recourir à la grève, ce droit est toutefois limité dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions communautaires. L'obligation pour les syndicats de respecter les libertés communautaires L'article 43 du traité CE pose le principe de la libre prestation des services aux transports maritimes ainsi que la liberté d'établissement. [...]
[...] Enfin, il est indispensable que l'atteinte portée aux libertés communautaires soit proportionnée au but poursuivi. Le rôle du juge national dans l'appréciation de la légitimité de l'entrave La CJCE énonce qu'il appartient au juge national d'apprécier les faits pour déterminer dans quelle mesure l'action collective constitutive d'une entrave à la liberté d'établissement est conforme aux conditions posées par la CJCE. La CJCE invite ainsi le juge national à opérer un contrôle de la légitimité de l'atteinte portée aux droits et libertés communautaires. [...]
[...] L'arrêt Viking, cour de Justice des communautés européennes décembre 2007 L'arrêt Viking du 11 décembre 2007 témoigne de la difficulté de concilier la protection des droits et libertés des travailleurs et des organisations syndicales avec les exigences communautaires telles que les libertés relatives à la libre circulation. En l'espèce une entreprise finlandaise de transport maritime (société Viking) assurant des liaisons par ferries entre la Finlande et l'Estonie a décidé de confier la gestion d'un de ses navires à une filiale estonienne afin de profiter de niveaux de salaire inférieurs. [...]
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