En l'espèce, deux directives du Conseil et une directive du Conseil et du Parlement européen sont intervenues, respectivement pour établir une définition uniforme et une procédure de réception et d'homologation communautaire pour certains véhicules à moteurs, ainsi que pour harmoniser les prescriptions techniques impératives relatives à ces véhicules et enfin, pour renforcer cette harmonisation tout en laissant aux Etats membres la possibilité de conserver des réglementations interdisant à certains véhicules à moteur à deux roues de tirer une remorque sur leur territoire.
A ce titre, l'Italie a maintenu les dispositions de son code de la route (édicté en 1992) et notamment son article 56 qui autorise les seuls véhicules automobiles, trolleybus et tracteurs automobiles à tirer une remorque, interdisant ainsi aux motocycles d'avoir recours à un tel procédé.
Cependant, la Commission considérant que cette interdiction a pour effet d'entraver l'importation en Italie des remorques légalement produites et commercialisées dans les autres Etats membres, affirme alors qu'une telle réglementation constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 28 du Traité établissant la Communauté Européenne non justifiée par un des motifs de l'article 30 du même traité ni par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Elle engage alors un recours en manquement contre l'Italie nonobstant le fait que cet Etat fasse valoir que la norme en cause ne concerne nullement la commercialisation du produit mais uniquement les conditions légales de circulation sur le territoire italien d'un véhicule et qu'une telle réglementation se justifie par la nécessité de garantir la sécurité routière.
La commission décide alors de saisir la Cour afin que cette dernière constate que l'interdiction pour les motocycles de tirer des remorques sur le territoire italien contrevient au droit communautaire qui prohibe les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives.
Ainsi la Cour de Justice des Communautés Européennes est amenée à se demander si une réglementation interdisant certaines modalités d'utilisation des remorques sur le territoire italien constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative pouvant néanmoins être justifiée par un des motifs de l'article 30 du Traité établissant la Communauté européenne ou par des raisons impérieuses d'intérêt général.
[...] En effet il est possible de se demander si le juge n'a pas éludé la question au lieu de faire un examen minutieux de la proportionnalité de la mesure. La Cour affirme que les Etats disposent de la liberté de choisir à quel niveau ils entendent assurer la sécurité routière et de la façon dont ils y parviendront. Elle en conclut alors que le fait qu'un Etat membre impose des règles moins strictes que celles établies par un autre Etat membre ne saurait signifier que ces dernières sont disproportionnées Une telle affirmation peut sembler étrange. [...]
[...] Souplesse, faux pas de la Cour ou choix réfléchi de privilégier la sécurité routière, cet arrêt a pu surprendre par sa solution finale bien qu' il reste traditionnel dans les principes qu'il pose à savoir l'interdiction des mesures d'effet équivalent à l'exception des cas où elles poursuivent un but d'intérêt général pourvu qu'elles soient appropriées et proportionnées à cet objectif. [...]
[...] Certes, un tel procédé peut se présenter efficace mais encore faut-il qu'à l'occasion du litige qui lui est présenté le juge examine les preuves apportées avec attention et fermeté. Mais là encore, l'arrêt illustre la souplesse de la Cour dans l'acceptation des preuves, offrant ainsi une large marge de manœuvre à l'Italie pour sa justification. Ainsi, il a été relevé à l'occasion des conclusions des avocats généraux et de la Commission que les justifications de l'Italie n'étaient pas suffisantes pour prouver que sa réglementation remplissait les critères requis et notamment celui de proportionnalité. [...]
[...] Une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives résultant de l'interdiction de recourir à une modalité d'utilisation de remorques sur le territoire italien justifiable par deux conditions cumulatives Le raisonnement de la Cour est binaire puisqu'elle observe d'abord que la réglementation en cause est constitutive d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative notamment du fait qu'elle entrave l'accès au marché d'un produit puis examine ensuite si l'interdiction de cette mesure peut être écartée en raison de sa justification par un motif énoncé à l'article 30 du Traité établissant la Communauté Européenne ou par une exigence impérative d'intérêt général La reconnaissance de l'entrave à l'accès au marché pour les remorques spécialement conçues pour être attelées à des motocycles du fait de l'interdiction de la circulation d'un tel ensemble sur le territoire italien Avant de constater si la mesure italienne vise un but d'intérêt général justifiant qu'elle soit exempte de l'interdiction de l'article 28 du Traité établissant la Communauté Européenne (prohibant les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives), la Cour doit nécessairement se demander d'abord si une telle règlementation rentre dans le champ d'application de cette prohibition. Mais, avant d'examiner la solution d'espèce du juge communautaire, il convient, afin d'apprécier toute la portée du présent arrêt, de se replacer dans le contexte de la jurisprudence communautaire relative aux mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives qui prend notamment source dans l'arrêt Dassonville. [...]
[...] Ecartant le premier argument (en effet il ne saurait en aucun cas justifier une telle réglementation), c'est vraisemblablement le second qui emporte la conviction de la Cour alors qu'une telle argumentation ne parait pouvoir justifier au contraire qu'une interdiction partielle de circulation d'un ensemble motocycle-remorque. Le juge communautaire en vient par conséquent à considérer qu'un argument pouvant justifier une interdiction partielle de circulation permet de prouver également qu'une interdiction générale est tout aussi appropriée et proportionnée au but poursuivi. Ainsi la Cour se satisfait d'une preuve très légère du caractère proportionné de la mesure laissant par conséquent une large marge de manœuvre aux Etats, et en l'espèce à l'Italie, dans la justification de leur réglementation. [...]
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