A l'instar du recours préjudiciel, le recours en manquement occupe une place primordiale originale dans l'ordre juridique communautaire. En vertu des articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) il a pour finalité la condamnation d'Etats qui ne respectent pas le droit communautaire et sa prééminence consacrée vis-à-vis des ordres internes. A ce titre, l'Italie demeure l'Etat le plus fréquemment visé par ce type de recours en manquement, avec en moyenne, près de 45 procédures l'impliquant annuellement.
L'arrêt rapporté met d'ailleurs ici en exergue le non-respect par ce pays, d'obligations relatives à la lettre de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. En l'espèce, cette directive fût transposée dans l'ordre juridique italien près de deux ans après la fin du délai de transposition initialement convenu. C'est donc en 2003 qu'a été conclu le décret législatif italien, contesté par une plainte faisant état d'une transposition incorrecte.
Suite à cela, la Commission a envoyé à la République italienne deux lettres de mise en demeure, qui faisaient état du caractère incorrect de la transposition. Ne s'estimant pas satisfaite des réponses produites par les autorités italiennes, elle leur fit parvenir un avis motivé, qui déboucha en définitive sur l'introduction d'un recours en manquement pour non-conformité au droit communautaire de plusieurs dispositions du droit italien applicables auxdites décharges.
[...] Selon la Cour il apparaît que les griefs retenus par la lettre de mise en demeure complémentaire sont repris par l'avis motivé, ce qui correspond aux dispositions légales édictées par le traité CE. Elle affirme donc implicitement qu'il est possible d'étendre les griefs après une première lettre de mise en demeure. Une telle appréciation, des plus péremptoire, demeure à certains égards relativement contestable, car elle peut constituer une atteinte au caractère contradictoire de la procédure, et jouer donc en défaveur de la sécurité juridique des Etats. [...]
[...] La Cour rappelle ici que le recours ne portait pas essentiellement sur ce retard, mais sur un manquement relatif au non-respect d'obligations qui incombaient à l'Etat en question. Elle montre que la directive n'a pas été appliquée de manière conforme durant la période 2001 - 2003, or selon la jurisprudence, un Etat qui n'a pas transposé une directive dans les délais, et qui est poursuivi pour manquement du au non-respect d'une obligation découlant de la directive, ne peut décemment invoquer comme motif d'opposition à la recevabilité du recours, le fait qu'il n'ait pas pu prendre les mesures nécessaires à la transposition selon l'arrêt Commission/Allemagne du 11 août 1995. [...]
[...] Refuser de telles justifications semble s'impose comme une posture des plus pertinentes et des plus légitimes puisque le caractère objectif du recours en manquement explique que même si l'Etat prouve qu'il n'a commis aucune faute, le seul fait qu'il se soit placé dans une situation contraire au droit communautaire explique et justifie la quasi-automaticité de la constatation du manquement. Cet arrêt s'inscrit dès lors dans la jurisprudence traditionnelle de la CJCE en refusant de reconnaître la moindre circonstance atténuante, qui expliquerait que l'Etat en question n'ait pas pu transposer la directive, et qui constituerait une cause d'exonération. [...]
[...] Elle estime en outre que la directive fixe des règles transitoires aux décharges existantes à partir du 16 juillet 2002, or, non seulement, l'Italie n'applique pas ces règles aux décharges existantes, mais en prime, elle mettrait en oeuvre ces mesures transitoires, uniquement pour les décharges nouvelles. Au travers de cet arrêt, la Cour dut ainsi déterminer si l'esprit de la directive n'était pas dénaturé par une telle transposition, et si en définitive, un tel acte produit des effets, et entraîne des obligations vis- à-vis des Etats membres, alors qu'il n'a pas encore été transposé dans leurs droits internes. [...]
[...] C.443/06) de la CJCE A l'instar du recours préjudiciel, le recours en manquement occupe une place primordiale originale dans l'ordre juridique communautaire. En vertu des articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) il a pour finalité la condamnation d'Etats qui ne respectent pas le droit communautaire et sa prééminence consacrée vis-à-vis des ordres internes. A ce titre, l'Italie demeure l'Etat le plus fréquemment visé par ce type de recours en manquement, avec en moyenne, près de 45 procédures l'impliquant annuellement. [...]
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