CEDH 27 septembre 1990, commentaire d'arrêt, arrêt Cossey contre Royaume Uni, personne transsexuelle, arrêt Rees contre Royaume-Uni, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, changement de sexe, droit au respect de la vie privée et familiale
Dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l'homme, il a été question d'une personne, citoyenne du Royaume-Uni, qui avait, à sa naissance, été inscrite comme étant de sexe masculin. Or, la requérante, comme le rappelle la Cour avec beaucoup de détails s'est rendu compte qu'elle était "psychologiquement" une femme bien qu'étant physiquement un homme.
Celle-ci changera alors de prénom, changeant ainsi son nom masculin en nom féminin. Depuis lors, outre son nouveau prénom qui fut d'ailleurs accepté par acte unilatéral, celle-ci a décidé de se vêtir et d'assumer "un rôle féminin". Pour poursuivre, il est rappelé que dans le courant du mois de décembre 1974, celle-ci a procédé à une opération de conversion sexuelle, ce qui avait pour objet que sur le plan anatomique, celle-ci soit parfaitement un individu de sexe féminin. Avant d'y procéder, il est noté qu'elle avait ingéré des hormones femelles et avait procédé à une opération d'implants pour avoir une apparence, du moins partielle, d'une femme.
[...] Les choses se compliquent lorsqu'en 1983, la requérante et son compagnon, avec qui elle vit depuis un peu plus d'un an, décident de contracter mariage. Or cette possibilité lui fut tout simplement refusée dans la mesure où un tel mariage serait considéré comme étant nul du point de vue du droit anglais dans la mesure où celle-ci continuait d'être considérée comme étant de sexe masculin bien qu'elle fut opérée et qu'elle fut considérée comme une femme tant sur le plan anatomique que psychologique. [...]
[...] La question de la violation de l'article 12 de la Convention : l'infirmation effectuée par les juges de Strasbourg La Cour européenne des droits de l'homme a retenu, dans un autre cas d'espèce, Rees contre Royaume-Uni que l'article 12, comme dans le cas d'espèce ici jugé et reporté, n'avait pas été violé. Les juges de Strasbourg montrent que la demoiselle Cossey, requérante, ainsi que le délégué de la Commission, intervenu lui aussi dans la procédure, ont insisté sur le fait qu'il avait été fait opposition totale à ce qu'elle puisse se marier. [...]
[...] Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) septembre 1990 - Cossey contre Royaume-Uni - L'identité de genre Dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l'homme, il a été question d'une personne, citoyenne du Royaume- Uni, qui avait, à sa naissance, été inscrite comme étant de sexe masculin. Or, la requérante, comme le rappelle la Cour avec beaucoup de détails s'est rendu compte qu'elle était « psychologiquement » une femme bien qu'étant physiquement un homme. [...]
[...] En outre, peu importe que la requérante, la demoiselle Cossey, soit considérée comme une femme sur le plan social. Ce fait n'a pas d'incidence sur les suites de la procédure, d'autant qu'il en était de même concernant le sieur Rees. Les juges ont alors retenu qu'il est fait été d'une absence de différence qualifiée de « pertinente », au point trente-quatre, entre les situations respectives de la première affaire connue par la Cour ainsi que celle connue et ici jugé et reporté par elle. [...]
[...] Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont considéré, compte tenu des faits de l'espèce, qu'il était nécessaire de procéder à une étude comparée des faits entendus lors de l'arrêt « Rees contre Royaume-Uni » et ceux présent dans le cas d'espèce jugé et reporté, « Cossey contre Royaume- Uni ». Ainsi, les juges retiennent, au point trente-deux de la décision en cause, que la requérante, mais aussi la Commission intervenue dans le cadre de la procédure, ont retenu que les deux cas d'espèce devaient être différenciés compte tenu des situations personnelles tenant à la vie privée des requérants. [...]
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