CEDH arrêt du 10 janvier 2013, arrêt Agnelet et a. c. France, article 6 de la CESDH, article 34 de la CESDH, réquisitoire de non-lieu, faux témoignage, meurtre avec préméditation, droit français applicable, article 357 du Code de procédure pénale, article 353 du Code de procédure pénale, réforme du 10 août 2011, principes fondateurs de la CEDH, arrêt Saric contre Danemark, violation de la CEDH
Il est reconnu, par les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un droit pour toute personne d'être effectivement jugée par un juge à la fois indépendant et impartial, et ce, dans le cadre d'un procès que l'on qualifie d'"équitable". C'est en ce sens que le juge prend une décision, et ce, en application du droit et donc en application des règles juridiques de l'État, après que l'ensemble des personnes concernées par le procès eurent été entendues, ainsi que dans le respect effectif des règles de procédures (pénales ou civiles). Ce principe est présenté au côté d'autres principes, à savoir : les principes du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense.
À ce titre, il peut être retenu notamment les principes d'égalité ainsi que de loyauté qui doit prévaloir entre les protagonistes au cours du procès. C'est en ce sens que dispose l'article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 10 janvier 2013, Agnelet et a. contre France, deux arrêts sont traités par les juges de Strasbourg ont eu à connaitre de litiges relativement à des cours d'assises françaises.
[...] Cependant, la Cour rappelle immédiatement que le public, mais aussi l'accusé doivent être en mesure de comprendre le verdict qui a été rendu ce qui est une garantie « essentielle » pour la Cour, et ce, contre l'arbitraire. Toutefois, dans le cadre d'une procédure où les jurys populaires ne sont pas tenus voire ne sont pas en mesure de motiver les convictions qui les ont menés à décider ainsi, il est nécessaire au sens de l'article paragraphe premier, de la Convention que le justiciable puisse comprendre les raisons pour lesquelles il fut effectivement condamné. [...]
[...] Cela participe en outre pour la Cour à la favorisation de « la compréhension de la condamnation par l'accusé » ce qui répond aux exigences qui sont posées à l'article paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De prime abord donc, cette réforme entraine pour conséquence que la France ne viole pas les dispositions contenues au sein de cet article paragraphe premier. Pourtant, la Cour devra s'évertuer à effectuer un examen approfondi au regard de l'espèce, conformément à sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] Ce principe est présenté au côté d'autres principes, à savoir : les principes du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense. À ce titre, il peut être retenu notamment les principes d'égalité ainsi que de loyauté qui doit prévaloir entre les protagonistes au cours du procès. C'est en ce sens que dispose l'article paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 10 janvier 2013, Agnelet et a. [...]
[...] En outre, la Cour retient que l'accusé n'a pas été en mesure de « retirer de la procédure en première instance aucune information pertinente » au regard de la condamnation dont il a été l'objet en appel en ce que les jurés et les magistrats étaient différents, puisqu'un appel suppose la composition d'une nouvelle Cour d'assises autrement composée. C'est en ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que « le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes » qui lui auraient permis de comprendre ce pour quoi il a été condamné. La Cour a par voie de conséquence retenu que les dispositions de l'article paragraphe premier, de la Convention ont été violées par la France. La requête a par conséquent été considérée recevable. [...]
[...] La Cour condamna alors le requérant à vingt ans de réclusion criminelle. Le requérant se pourvut par conséquent à nouveau en cassation en ce qu'il considéra que le verdict dont il a fait l'objet n'a pas été motivé par la Cour. La Cour de cassation française considéra, finalement pour sa part, que les exigences qui sont effectivement posées par les dispositions de l'article paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture