L'arrêt Kress rendu le 7 juillet 2001, par la cour européenne des droits de l'Homme, présente un intérêt certain, en ce qu'il a pu, notamment, poser la question, de la remise en cause de l'institution du commissaire du gouvernement, devant le Conseil d'Etat français.
Dans cette affaire, la requérante, Mme Kress, avait été victime, à la suite d'une intervention gynécologique, de plusieurs accidents vasculaires (ayant entrainé chez elle une invalidité physique évaluée à 90%), et d'une brûlure à l'épaule causée par un liquide bouillant. Bien que l'expert médecin, désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, pour établir l'existence ou non d'une faute médicale, ait finalement conclut à l'absence de faute, la requérante, décida néanmoins d'introduire un recours devant le tribunal administratif, aux vues d'obtenir, la réparation de son préjudice physique.
Mais à l'issue de cette action en réparation, le tribunal administratif de Strasbourg n'accepta d'indemniser la victime, que du dommage résultant de sa brûlure à l'épaule, excluant de fait la réparation du préjudice résultant des accidents vasculaires dont elle avait été victime.
La requérante, saisit alors la cour d'appel de Nancy, qui la débouta de sa demande ; avant de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel fut également rejeté en 1997.
[...] (Arrêt borgers et vermeulen) Dans un second temps, elle constate, et ce, avec beaucoup d'ironie, que pratiquement tous les états condamnés par elle en application de la théorie de l'apparence et de sa jurisprudence borgers et vermeulen, affirmaient que dans leurs systèmes juridiques, leurs avocats généraux étaient différents du procureur belge, tant du point de vue organique que fonctionnel et elle affirme que malgré cet argument, elle a toujours maintenu la cohérence de sa jurisprudence, en appliquant la théorie de l'apparence, sans tenir compte de ces différences. Reste que dans notre affaire, l'une des différences invoquées entre l'institution de procureur et celle de commissaire de gouvernement, semble de taille, puisque cette différence tient au fait que le commissaire du gouvernement fait partie intégrante de la juridiction de jugement alors que le procureur est un organe extérieur à la juridiction de jugement. Toutefois, cette différence organique entre commissaire du gouvernement et procureur, semble avoir plus que largement été remise en cause par l'argumentation de la cour. [...]
[...] Le commissaire du gouvernement est ainsi amené à exposer son opinion personnelle en audience publique, afin d'orienter les juges dans leur prise de décision. Ce rôle de conseil semble alors s'expliquer par le fait qu'il a une grande connaissance de l'affaire, puisqu'il intervient à toutes les phases de celle-ci (de l'instruction aux délibérés). En définitive, selon le gouvernement, si l'avocat général est partie au litige (en tant qu'il représente la société) devant la juridiction judiciaire, le commissaire du gouvernement, lui, apparaît comme un simple conseiller-juge parmi les autres juges. [...]
[...] Sur le modèle de l'argumentation du gouvernement français, qui consiste à dire que, la spécificité du commissaire du gouvernement (par rapport au procureur), fait obstacle à l'application de la jurisprudence de la cour. La cour démontre que la différence organique invoquée par le gouvernement semble largement limitée et insuffisante pour s'opposer à l'application de sa jurisprudence borgers et vermeulen. une remise en cause par la cour de la différence organique invoquée comme obstacle a l'application de sa jurisprudence Dans un premier temps, la cour rappelle sa jurisprudence antérieure, pour constater qu'aucune de ces affaires ne concerne effectivement un litige porté devant le CE, c'est-à-dire devant les juridictions administratives. [...]
[...] Et dans un second temps, elle dénonçait, la participation du commissaire du gouvernement, aux délibérés, au motif que la présence du commissaire aux délibérés était de nature à faire naitre un doute quant à l'impartialité de la juridiction de jugement En définitive, si la cour ne condamna pas la France sur les deux premiers moyens invoqués par la requérante, c'est-à-dire sur la violation, par l'institution du commissaire du gouvernement des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, elle la condamna néanmoins, sur le moyen tiré du manque apparent d'impartialité de la juridiction de jugement (en raison de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérés). [...]
[...] L'arrêt Kress contre France, cour européenne des droits de l'Homme juillet 2001 L'arrêt Kress rendu le 7 juillet 2001, par la cour européenne des droits de l'Homme, présente un intérêt certain, en ce qu'il a pu, notamment, poser la question, de la remise en cause de l'institution du commissaire du gouvernement, devant le Conseil d'Etat français. Dans cette affaire, la requérante, Mme Kress, avait été victime, à la suite d'une intervention gynécologique, de plusieurs accidents vasculaires (ayant entrainé chez elle une invalidité physique évaluée à et d'une brûlure à l'épaule causée par un liquide bouillant. [...]
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