Arrêt du 6 octobre 2011, libertés fondamentales, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, délit d'initiés, Commission des opérations de bourse, article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principe de généralité, principe de légalité des infractions
Un ressortissant américain fonde une société d'investissement de premier plan. Suite à une réunion professionnelle, un banquier suisse lui propose de rencontrer un investisseur cherchant à prendre le contrôle d'une banque française. Le fondateur refuse, mais finit par acquérir des actions de cette banque et d'autres sociétés privées en septembre 1988. En octobre, la société investit des millions de dollars sur les marchés français et londoniens en utilisant les actions de la banque française. Cependant, une enquête de la Commission des opérations de bourse révèle des transactions suspectes entre le 1er juin et le 21 décembre 1988, possiblement liées à un délit d'initié. Après avoir constaté certaines infractions, la Commission décide de transmettre son rapport au parquet.
[...] La Cour européenne des droits de l'Homme répond par la positive, et contredit les arguments du requérant en considérant que la loi applicable à l'époque des faits était suffisamment claire et prévisible pour permettre à ce dernier de se douter que sa responsabilité pénale était susceptible d'être engagée. En d'autres termes, la Cour a confirmé que le requérant aurait pu anticiper les conséquences juridiques de ses actes en vertu de la loi existante. Par conséquent, la juridiction de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour adopte alors une conception souple des critères de la loi ainsi que du principe de légalité, pourtant essentiel à la protection du demandeur (II). [...]
[...] Cependant, une enquête de la Commission des opérations de bourse révèle des transactions suspectes entre le 1er juin et le 21 décembre 1988, possiblement liées à un délit d'initié. Après avoir constaté certaines infractions, la Commission décide de transmettre son rapport au parquet. A l'issue de cette communication, le parquet instruit le ressortissant américain pour délit d'initié, l'accusant d'avoir acquis des actions de la banque française en utilisant une information privilégiée. Malgré son objection, le Tribunal correctionnel le déclare coupable et le condamne à une amende. En appel, la Cour d'appel de Paris confirme le jugement initial. [...]
[...] Cour européenne des droits de l'homme, 6 octobre 2011 - Le respect des libertés fondamentales par les juridictions nationales françaises - Introduction et plan Introduction Dans son arrêt de chambre rendu le 6 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur le respect de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les juridictions nationales françaises. Un ressortissant américain fonde une société d'investissement de premier plan. [...]
[...] Cette décision amène le requérant à saisir la Cour européenne des droits de l'Homme en invoquant le manque de prévisibilité de la loi française applicable au délit d'initié et ainsi, en soutenant que son comportement ne pouvait être considéré comme répréhensible au moment où il avait passé les ordres d'achat en raison de la rédaction de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, qui selon lui, manquait de prévisibilité. En conséquence, la Cour européenne des droits de l'Homme a dû statuer sur la question suivante : La définition donnée par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 du délit d'initié est-elle suffisamment prévisible au regard de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? [...]
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