Cour européenne des droits de l'Homme, arrêt AETR du 31 mars 1971, notion de subsidiarité, accord international, politique commune des transports, États membres, politique commune, arrêt Van gend en loos de 1963, arrêt Costa contre Enel de 1964, conciliation des compétences, article 75 du traité sur la Communauté économique européenne, commentaire d'arrêt
Le "couple institutionnel" que forment la Commission et le Conseil s'oppose dans un litige le 31 mars 1971 pour la toute première fois. La Commission souhaitait l'annulation de la délibération du Conseil concernant la politique commune des transports. Cette délibération concerne en effet la négociation et la conclusion d'un accord par les Etats membres de la communauté d'un accord relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Le litige opposant les deux institutions concerne la manière de conclure un accord avec des Etats tiers. En effet, lorsqu'une politique commune est prise par un traité, l'État n'est plus en droit de prendre des obligations affectant ces règles.
Une politique commune au sein de la communauté n'est pas révolutionnaire, ce qui l'est par contre c'est la façon de conclure cela, puisque sous la forme d'un accord international, ce n'est pas prévu et il faudra concilier l'unité de la communauté ainsi que l'application uniforme de l'accord. La communauté n'ayant aucune compétence explicite pour conclure un quelconque accord international, l'arrêt soulève la possibilité d'une compétence implicite de la communauté de conclure un accord avec un tiers portant sur une matière régie par un règlement du Conseil.
[...] À savoir, si la compétence de la communauté sur les États membres au sein de cet ordre juridique d'intégration s'étend aux États tiers. Le problème de la conclusion d'un accord international par la communauté : la conciliation des compétences Cette conciliation des compétences est un sujet conflictuel pour les Institutions cependant la possibilité pour la communauté de dépasser ses compétences n'est pas totalement mise de côté L'opposition des approches des Institutions de la communauté : Commission contre Conseil Le litige porte tout simplement sur une approche et une interprétation différente des compétences de la communauté. [...]
[...] La communauté dispose d'une compétence explicite dans certains domaines pour conclure des accords internationaux, ou dans d'autres dispositions. En effet, lorsque la communauté, pour mettre en œuvre une politique commune notamment) prend des dispositions, les États membres ne sont plus en droit de contracter avec les États tiers des dispositions affectant ses règles. Puisque la politique commune du domaine des transports est expressément prévue par les objectifs communautaires, il est nécessaire de prendre toutes dispositions utiles et donc de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. [...]
[...] Mais il n'existe pas de compétences prévues pour conclure des traités internationaux. En effet, le Traité constitutif crée une compétence d'attribution relevant du principe de spécialité (moyen invoqué par le Conseil). La communauté jouit cependant de la personnalité juridique lui permettant de se prévaloir de droits et d'obligations, lui permettant de contracter avec des États tiers. La réunion de tous ces éléments soulève la question de leur conciliation et de savoir s'il existait une hiérarchie entre l'harmonisation du droit communautaire et les prérogatives de la communauté prévues et encadrées par les compétences d'attribution et s'il est possible en vertu des dispositions du traité d'accorder une compétence implicite à la communauté pour conclure des accords internationaux. [...]
[...] Il n'y a pas de compétence pour conclure l'accord international, mais il y a des compétences pour conclure avec un État tiers un accord portant sur la matière du règlement. Il en découle donc une compétence implicite de conclure un accord international. La nécessité de l'unité du droit Il existe une nécessité d'harmonisation, d'unité et d'application uniforme du droit. S'il y avait un suivi à la lettre des traités et une concurrence entre États membres et la communauté alors cela engendrerait des problématiques d'harmonisation. [...]
[...] En effet, une conclusion d'un accord par le droit interne de chaque État membre ne permettrait pas une harmonisation de l'application des enjeux de l'accord. La compétence implicite de l'Union permet de mettre en place une politique commune respectée par chaque État membre sans concurrence entre ces derniers. Enfin, cette compétence implicite de l'Union est possible puisqu'au niveau interne, des dispositions communes étaient prévues. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture