Cour européenne des Droits de l'Homme, 27 septembre 1997, non-rétroactivité, loi pénale, loi pénale dans le temps, loi pénale plus douce, principe de légalité criminelle, principe de non-rétroactivité
L'arrêt qui nous est présenté est un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme datant du 27 septembre 1997 et relatif à la non-rétroactivité de la loi pénale.
En effet, il s'agit d'une requête de M. G, ressortissant français contre la France, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1989. Selon M. G., les faits en cause montrent que l'État français ne répondait pas aux exigences de de l'art 7§1 de la CEDH.
[...] L'application par les juridictions nationales de la nouvelle loi a donc été favorable au requérant qui a ainsi pu bénéficier de la correctionnalisation de la peine. On peut donc conclure que l'application de la nouvelle loi pour la sanction n'a pas été faîte en contradiction de l'art 7 de la CEDH. [...]
[...] Ainsi, sa condamnation d'emprisonnement violerait l'art de la CEDH qui impose la non-rétroactivité de la loi pénale. Cependant, le gouvernement français affirme que les juridictions pénales n'ont pas violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, mais qu'ils ont appliqué le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce qui est consacré par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par le Conseil constitutionnel qui se fonde sur l'art 8 de la DDHC. [...]
[...] C'est pourquoi les faits entraient dans le champ d'application de la loi ancienne. Or c'est l'application qui a été faite par les juridictions nationales. B. Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce pour la sanction Le principe de rétroactivité de la loi pénale s'applique de même à la répression comme l'affirme la Cour EDH. Ainsi, pour une même nouvelle loi en vertu de ce principe, on pourra tomber pour l'incrimination sous l'application de l'ancienne loi et pour la sanction sous l'empire de la nouvelle loi, comme c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] en lui imposant des actes de sodomie le 14 novembre 1980. Actes qui à l'époque n'étaient pas considérés comme un viol, mais comme un attentat à la pudeur. M. G. fut condamné le 18 novembre 1982, par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour corruption passive et attentat à la pudeur commis avec violence ou contrainte par personne ayant autorité. Pour appliquer cette peine, le tribunal se fonda sur la loi du 23 décembre 1980 donc sur une loi qui est postérieure à l'acte. [...]
[...] C'est pourquoi on a consacré le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cependant, la rétroactivité d'une loi pénale plus douce est tolérée, car elle sera bénéfique à l'inculpé de ce fait il n'y a pas violation du principe de légalité comme le juge la Cour EDH. II. Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce : un principe admis par la cour edh tant pour l'incrimination que pour la sanction Nous verrons ainsi dans une première partie Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce pour l'incrimination puis dans une seconde partie Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce pour l'application de la sanction A. [...]
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