La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, ratifiée par la France par une loi du 31 décembre 1973 et publiée par un décret du 3 mai 1974, est devenue partie intégrante de l'ordre juridique interne français. La référence à ses dispositions s'est introduite dans la plupart des domaines de notre Droit, et a remis en cause nombre de normes juridiques qui étaient en totale contradiction avec les droits fondamentaux.
Par un arrêt du 25 juin 2002, la Cour européenne des Droits de l'Homme, statue dans le domaine de la liberté d'expression.
Posant problème la conciliation de l'article 10 de la Convention, avec une disposition nationale, à savoir la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Les requérants sont Jean-Marie Colombani et Eric Incyan, citoyens français, ainsi que la société « le Monde ».
Dans son édition du 3 novembre 1995, le journal Le Monde, dont M. Colombani est directeur de publication, rendit compte, dans un article signé de M. Incyan, de la version confidentielle d'un rapport de l'Observatoire géopolitique des drogues (OGD) relatif à la production et au trafic de drogue au Maroc. Ce rapport, établi à la demande de la Commission des Communautés Européennes, faisait suite à la candidature d'adhésion du Maroc à l'Union Européenne.
[...] La Cour européenne des Droits de l'Homme a dû se demander si le droit reconnu à la liberté d'expression pouvait justifier la communication au public d'informations controversées au sujet d'un chef d'Etat étranger ? Dans cet arrêt nommé Colombani et autres du 25 juin 2002 la Cour conclut en une violation de l'article 10 de ladite convention. En l'espèce la Cour a contrôlé si l'ingérence des journalistes était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. [...]
[...] La Cour Européenne a donc protégé les intérêts supérieurs de l'information et du débat politique en prise avec les droits au respect de la vie privée et de la réputation d'autrui. La France devant dès lors assouplir sa législation pour se conformer à la jurisprudence de Strasbourg. Quelle est réellement l'influence de la Cour européenne aujourd'hui ? Une abrogation incomplète en droit interne : Les décisions de la CEDH n'ont certes pas d'effet direct sur les modifications législatives en interne. [...]
[...] Faisant partie de ces droits le droit à la liberté d'expression et d'opinion (art.10). L'influence considérable de la CEDH : la mort législative de l'offense envers un chef d'Etat étranger D'après l'arrêt les société les Fils d'Henri Ramel (22 octobre 1970), le juge pénal doit faire valoir le droit communautaire sur le droit national en cas de contrariété. Une plus grande marge d'action pour les journalistes en faveur de la critique des hommes publics La cour, dans l'arrêt Colombani pose en principe général : quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier L'homme politique est donc exposé au regard du peuple et surtout des journalistes qui attendent le moindre faux pas La jurisprudence de la CEDH incite donc à faire preuve d'une plus grande tolérance envers les propos que peuvent tenir les journalistes sur les hommes publics. [...]
[...] Bien qu'inutilisé en pratique, il témoigne d'une rectification législative incomplète de la part de la France. La CEDH protège-t-elle systématiquement le droit d'expression ? Dans un arrêt très récent du 04/11/2008, la CEDH rappelle une limite à la liberté d'expression, statuant sur la plainte d'un journaliste roumain condamné pour diffamation. Liviu Georgica Mihaiu a publié en 1999 dans l'hebdomadaire satirique Academia Catavencu un article mettant en cause le rédacteur-en-chef du quotidien Adevarul. Il lui reprochait d'avoir accepté une montre luxueuse de la part d'une société qui organisait une conférence de presse. [...]
[...] Saisie d'un pourvoi formé par les requérants, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta leur recours par un arrêt du 20 octobre 1998, après avoir relevé le caractère offensant des propos et la malveillante insistance à vouloir attirer l'attention du lecteur sur la personne du roi. La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 19 avril 1999. Les requérants se plaignant de l'atteinte portée à leur droit à la liberté d'expression prévue à l'article 10 de la Convention. [...]
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