CEDH Cour européenne des droits de l'homme, Hornsby contre Grèce, décisions de justice, procès équitable, exécution du jugement, célérité de la procédure, décision interne définitive, délai raisonnable, responsabilité de l'État, arrêt Hornsby
En l'espèce, deux époux et professeurs britanniques ont demandé l'autorisation afin d'établir une école privée pour l'apprentissage de langues étrangères sur l'île de Rhodes. Le ministère grec a refusé la demande au motif que cette autorisation d'ouverture d'un « frontistirio » n'est accordée qu'aux ressortissants grecs. Considérant que l'invocation du critère de la nationalité comme condition de l'octroi du permis d'établir s'opposait au Traité de Rome du 25 mars 1957, l'épouse s'est adressée à la Commission des Communautés européennes qui saisit la Cour de justice des Communautés européennes. C'est pourquoi, par un arrêt du 15 mars 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que « la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 52 et 59 du Traité ». Suite à cet arrêt, les époux renouvellent leurs demandes qui se verront également refusées.
[...] Ainsi, il est demandé à la Cour européenne des droits de l'Homme si le ministère grec a l'obligation de faire exécuter la décision de la Haute Juridiction administrative ? Dans un arrêt rendu le 19 mars 1997, la CEDH étend la notion de « procès équitable » en consacrant le droit à l'exécution du jugement. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'étudier d'une part, l'insertion du droit à l'exécution du jugement comme partie intégrante des caractéristiques du procès équitable afin d'étudier d'autre part, l'étendue d'application à l'exécution du jugement en matière civile (II). [...]
[...] La mise en application en droit interne de cette nouvelle extension de la notion de « procès équitable » demeure incertaine L'application incertaine en droit interne Une limite est apportée quant aux conséquences du droit à l'exécution des décisions de justice. En effet, selon la professeure de droit privé, Natalie Fricero, « il ne peut pas signifier pour le gagnant l'assurance de percevoir concrètement son dû, sous peine d'engager la responsabilité de l'État. Les autorités nationales ne sauraient être considérées comme les garantes de l'exécution d'un jugement civil, et assumer la charge de l'insolvabilité du perdant. [...]
[...] En somme, c'est de manière implicite que la CEDH déclare le droit à l'exécution du jugement au justiciable. L'exécution du jugement constitue une partie inhérente du droit à un procès équitable La nécessaire exécution du jugement, une exigence essentielle au droit à un procès équitable Par cet arrêt, la CEDH consacre l'exécution des décisions de justice comme une exigence supplémentaire aux caractéristiques d'un procès équitable. En outre, bien que cette exigence ne soit pas explicitement visée au sein de l'article 6 §1 de la Convention EDH, la CEDH raisonne de la manière qui suit : « on ne comprendrait pas que l'art § décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties, et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires » (§ 40). [...]
[...] Dalloz n° 209), représenterait une telle charge pour la collectivité publique qu'il est de la plus haute fantaisie d'envisager sa mise en place». En définitive, il est assurément à souligner que la jurisprudence Hornsby contribue de manière significative à la protection effective des citoyens et à l'évolution du contentieux administratif. En outre, par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'Homme semble être encline à une meilleure harmonisation des garanties assurées par l'article 6-1 de la Conv. EDH qu'il s'agisse du contentieux administratif que du contentieux civil. [...]
[...] En effet, le procureur de la République « veille à l'exécution des jugements », « enjoint à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère » (L. n° 91-650 du 9 juill portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Décr. n° 92-755 du 31 juill art et 12) et « se charge, de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour recueillir des informations relatives au débiteur » juill art à 41). Par ailleurs, il existe désormais un juge de l'exécution. [...]
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