L'arrêt rendu par la CEDH le 18/12/1986 dans l'affaire Johnston et autres contre Irlande illustre le fait qu'il n'existe pas de droit au divorce dans la Convention EDH alors même que la très grande majorité des états membres de l'Europe admettent le divorce dans leur législation nationale.
Ainsi, la reconnaissance du droit de divorcer au niveau national n'emporte pas la reconnaissance d'un droit au divorce au niveau européen et l'état qui n'admet pas le divorce dans sa législation nationale comme l'Irlande dans le cas présent ne peut donc pas se voir imposer un tel droit par la CEDH.
En l'espèce, le premier requérant, Monsieur Johnston, ressortissant irlandais, décide, en accord avec son épouse, après treize années de mariage, une séparation amiable réglant la garde de leurs trois enfants et la pension alimentaire, les liens matrimoniaux les unissant étant irrémédiablement brisés.
Depuis, il vit en concubinage avec la seconde requérante, ressortissante britannique, avec laquelle il a une fille. M. Johnston veut se marier avec sa concubine, seul moyen en droit irlandais, de légitimer la situation juridique de leur enfant naturel qui au regard du droit irlandais a le statut d'enfant illégitime. Pour cela il doit d'abord nécessairement divorcer de sa première épouse.
Toutefois, le problème étant, qu'en vertu de dispositions constitutionnelles, le droit irlandais interdit le divorce et ne prévoit donc pas la possibilité d'obtenir le divorce complet déliant du mariage (article 41 paragraphe 3 alinéa 2 de la constitution irlandaise de 1937 « aucune loi accordant la dissolution du mariage ne pourra être adoptée »).
[...] Pour la CEDH l'absence de dispositions permettant le divorce et l'incapacité corrélative pour M. Johnston et sa concubine de se remarier entre eux n'enfreignent ni l'article 8 de la Convention ni l'article 12. La CEDH refuse de condamner la législation irlandaise, car le droit au divorce est exclu du droit au mariage de l'article 12 comme de la vie familiale de l'article 8 Un droit au divorce exclu de l'article 12 de la CEDH (droit au mariage) La Cour EDH dans son arrêt indique clairement aux requérants que l'article 12 de la Convention EDH ne consacre pas un quelconque droit au divorce et donc que la loi irlandaise ignorant le divorce n'est pas contraire à l'ordre public. [...]
[...] On est donc en présence ici d'une théorie du refus de l'interprétation a contrario des dispositions de la Convention EDH, théorie reprise par la suite notamment dans l'arrêt Petty du 29 avril 2002 pour que soit déduit du droit à la vie (art un droit à la mort. En l'espèce M.Johnston ne pouvant pas divorcer sur le fondement de l'article 12 tel que pris dans sa rédaction originale tente de faire valoir avec sa concubine l'évolution sociale dont est sujet cet article de la convention depuis sa rédaction pour se voir octroyer un droit de se remarier et donc de divorcer. [...]
[...] Mais l'article ne prévoit pas pour autant un droit au divorce ce qui est une chose regrettable alors même que la Cour EDH n'ignore pas l'existence du divorce. C'est ce que précise le paragraphe 39 du rapport explicatif du protocole qui énonce que les mots lors de la dissolution n'impliquent aucune obligation de la part de l'état de prévoir la dissolution ou des formes spéciales de dissolution du mariage. Cette décision refusant la consécration d'un droit au divorce date de 1986. [...]
[...] Seule est donc garantie par cet article la formation des relations conjugales donc le droit au mariage et en aucune manière un droit au divorce qui n'est aucunement envisagé dans la rédaction de l'article. L'article 12 ne vise donc clairement que le droit au mariage ce qui n'implique pas la consécration d'un droit fondamental au divorce garanti par la Convention. Les juges européens ont ainsi refusé toute interprétation trop extensive de l'article 12 en déduisant un droit au divorce pour en rester à une interprétation purement littérale. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour a déjà permis de comprendre le droit à la vie familiale comme valant pour la famille naturelle aussi bien que légitime. À ce droit peuvent s'attacher des obligations positives pour l'État, qui cependant dispose d'une large marge d'appréciation. Néanmoins, la Cour ne veut pas se prêter à une telle interprétation ce qui est critiquable au regard de la situation juridique des requérants, mais surtout au regard de l'intérêt de leur enfant et de son statut juridique et de ses conséquences. [...]
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