A l'origine de l'affaire, deux citoyens belges, les requérants, ont saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pour contester une condamnation de la Cour d'Appel d'Anvers. Ils avaient été reconnus tous deux coupables dans le cadre de pratiques sadomasochistes, de coups et blessure et le premier requérant avait également été condamné pour incitation à la débauche ou à la prostitution. L'arrêt rendu par la CEDH rejette les allégations des requérants sur la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Seuls seront retenus les articles 7 et 8 de la Convention, la violation non avérée de l'article 6 faisant l'objet d'une question de procédure classique, par ailleurs rapidement écartée par la Cour. Ces deux articles concernent l'absence de législation en vigueur traitant le cas en question (Article 7) et le respect du droit à la vie privée (Article 8).
Comment dès lors concilier la liberté individuelle et la dignité humaine ? Assiste-t-on à un renouveau de l'influence morale en droit ? Les faits en question sont-ils répréhensibles (I) et le sadomasochisme peut-il être considéré comme un droit de l'Homme (II) ?
[...] La Cour n'a pourtant pas cherché à étendre cette non- reconnaissance du caractère privé des pratiques en question comme elle l'avait fait lors de l'Arrêt Laskey, Jaggard et Brown Royaume-Uni. ainsi que l'absence de consentement éclairé : La Cour souligne par ailleurs l'absence de véritable consentement aux pratiques en question, quoique l'épouse ne soit à aucun moment porté partie civile. Cependant le non-respect des limites posées dans le cadre de pratiques sadomasochistes, tels l'abus d'alcool et l'acharnement contre les injonctions de l'épouse justifie la remise en cause du consentement éclairé des pratiquants. [...]
[...] Conclusion Il est parfois tentant de considérer le jugement rendu par la Cour européenne comme un réflexe de moralisation si ce n'est, selon certains, de christianisation du droit. Cet arrêt est effectivement emblématique du concept de dignité humaine, bien que l'accusation soit également fondée sur le concept d'autonomie personnelle. Cependant, cet arrêt que d'aucuns jugeraient peut-être conservateur reste anecdotique, quoique majeur, du fait qu'il s'applique à un cas certes retentissant, mais globalement marginal du simple fait de la violence extrême des pratiques mises en cause. [...]
[...] L'arrêt rendu par la CEDH rejette les allégations des requérants sur la violation des articles et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Seuls seront retenus les articles 7 et 8 de la Convention, la violation non avérée de l'article 6 faisant l'objet d'une question de procédure classique, par ailleurs rapidement écartée par la Cour. Ces deux articles concernent l'absence de législation en vigueur traitant le cas en question (Article et le respect du droit à la vie privée (Article 8). Comment dès lors concilier la liberté individuelle et la dignité humaine? [...]
[...] Pourtant, les requérants ne sauraient ignorer, selon la Cour, le caractère extrême de leurs activités au regard de la loi sur les coups et blessures, d'autant que le premier requérant, en qualité de magistrat, agissait alors en parfaite connaissance de cause. d'où la nécessité d'une condamnation: La Cour a ainsi reconnu qu'en dépit du respect à la vie privée, l'État ne pouvait pas s'abstenir de juger et condamner en l'occurrence de telles pratiques, au nom de la protection de la santé et de la morale publiques. Cette ingérence est vivement critiquée par les requérants, ce qui amène à se poser la question du libre exercice de sa liberté sexuelle. II. Le sadomasochisme est-il un droit de l'Homme? [...]
[...] Les faits en question sont-ils répréhensibles et le sadomasochisme peut- il être considéré comme un droit de l'Homme I. Les faits sont-ils incriminables? L'ambiguë justification par les mœurs L'argument des mœurs peut-il constituer une justification? L'argument des mœurs est à double tranchant puisque tant les requérants que la Cour s'en servent pour justifier chacun leur thèse. Pour les premiers, la société de l'époque était libérale, permissive et individualiste d‘où ils estiment que leurs pratiques n‘auraient pas choqué outre mesure l‘opinion. [...]
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