L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2007, qui est ici donné à commenter, a trait à la problématique générale du conflit international de juridictions. Plus précisément, la Cour doit s'intéresser aux règles communautaires qui régissent cette matière, à travers l'examen des dispositions du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, ci-après désigné « Bruxelles I ».
Les faits présentent bien le caractère d'extranéité ainsi que le caractère commercial indispensable pour la mise en œuvre de Bruxelles I. En effet, plusieurs sociétés françaises ont conclu un accord le 22 février 2000 avec la société de droit allemand Waeco International, et ont par la suite assigné cette société pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal français. Waeco International ayant soulevé l'exception d'incompétence, les juges en appel se sont prononcés en faveur de la compétence française, décision à la suite de laquelle la société allemande s'est donc pourvue en cassation.
[...] En l'espèce un contrat de cession d'un droit de propriété intellectuelle n'entrait pas dans cette catégorie. On peut alors penser qu'un contrat de concession exclusive ne se verrait pas non plus, selon cette jurisprudence, reconnaître la qualification de contrat de services. L'application de l'art.5-1-b ayant été invalidée, la Cour de Cassation doit alors déterminer les règles applicables à la recherche du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, comme le prescrivent l'art.5- 1-a et l'interprétation qu'en a donnée la CJ dans l'arrêt De Bloos. [...]
[...] Comme a pu le dire Philippe Le Tourneau, le contrat de concession exclusive fait partie des contrats complexes dans lesquels la diversité au moins potentielle des obligations assumées par chacune des parties ( ) conduit au refus de l'assimilation à la figure plus simple de la vente ou du contrat de service. Cette solution semble logique, quoiqu'elle divise actuellement la doctrine et qu'elle reste sujette à des évolutions jurisprudentielles. De plus les juridictions nationales ne disposent pas en la matière d'un modèle référent de la CJCE, cette dernière ne s'étant pas encore prononcée, du moins à l'époque des faits. Il est par exemple notable que la Cour de cassation italienne ait retenu une solution inverse, selon laquelle le contrat de concession exclusive constitue un contrat de fourniture de service. [...]
[...] En l'espèce la Cour de Cassation s'est alors référée à son propre droit applicable, à savoir la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, pour déterminer quelle règle de conflit elle devait employer. Cette Convention dispose en son art.4 que la loi compétente est celle du pays où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation caractéristique Ainsi, l'obligation servant de base à la demande sera cette prestation caractéristique ; là encore c'est une notion relativement vague qui selon les cas, selon les contrats mis en cause, leur nature et leur complexité, pourrait faire apparaître de nouvelles difficultés de qualification. [...]
[...] Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation janvier 2007 L'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, rendu le 23 janvier 2007, qui est ici donné à commenter, a trait à la problématique générale du conflit international de juridictions. Plus précisément, la Cour doit s'intéresser aux règles communautaires qui régissent cette matière, à travers l'examen des dispositions du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, ci-après désigné Bruxelles I Les faits présentent bien le caractère d'extranéité ainsi que le caractère commercial indispensable pour la mise en œuvre de Bruxelles I. [...]
[...] Or ce lieu est précisé de façon objective par l'art.5-1-b pour les deux catégories de contrat que sont la vente de marchandise et la fourniture de services, à l'intérieur desquelles les juges du fond avaient placé le contrat qui unissait la société Waeco International aux trois sociétés françaises. Or la Cour de Cassation dénie cette qualification, en affirmant, de façon catégorique et sans plus de motivation, que le contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente, ni une fourniture de services C'est donc un contrat à part entière, avec sa nature propre. [...]
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