Il existe un principe en droit interne selon lequel « les lois de sécurité sociale ont un caractère d'ordre public et de territorialité qui ne leur permet pas, sous réserve de conventions diplomatiques, de recevoir application hors du territoire national ». C'est le principe de la territorialité du droit de la sécurité sociale défini dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 1956. Dans un arrêt du 28 mars 2002, la chambre sociale de la cour de cassation bouscule ce principe de territorialité en permettant à un assuré d'obtenir le remboursement de ses frais médicaux engagés en urgence dans un pays faisant partie de la communauté européenne.
En l'espèce, M. M. est hospitalisé durant deux jours dans un établissement ne relevant pas du service national de santé alors qu'il se trouvait en déplacement à Londres. Il a dû régler le coût des soins. Il demande à la caisse primaire d'assurance maladie de lui rembourser ses dépenses. La caisse rejette sa demande.
[...] Il a donc bien eu une prestation de service au sens du Traité du 25 mars Le remboursement des frais de soins dans le respect de la liberté de prestation de service En droit communautaire, le principe de la liberté de prestation de service énonce que les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire. [...]
[...] Dès lors pour que l'assuré obtienne un remboursement de ses soins prévus aux dispositions de l'article 34 du règlement 574/72 du 21 mars 1972, il faut que le pays en cause ait servi ces prestations. En l'espèce comme le fait remarque le Tribunal de Nanterre, l'assuré social français s'est fait soigner dans un établissement privé qui ne fait pas partie du système national de santé britannique. En Angleterre, les assurés doivent aller dans des établissements hospitaliers publics pour se faire soigner, où il ne paie rien. [...]
[...] L'assuré forme un pourvoi en cassation et demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal de Nanterre. Question posée à la Cour est celle-ci : Le ressortissant français peut-il obtenir le remboursement par la caisse française de sécurité sociale de fais de soins occasionnés par une hospitalisation dans un établissement privé en Angleterre, alors même que l'établissement ne participe pas au service national de santé anglais et donc n'est pas du tout pris en charge par ce dernier? À cette question préjudicielle, la Cour de cassation répond en cassant et en annulant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 9 février 2000. [...]
[...] Le fait pour la sécurité sociale d'affiliation de ne pas rembourser l'assuré les frais de soins au même niveau de remboursement qu'il aurait eu droit dans son l'État d'affiliation est une entrave à la liberté de prestation de service pour la CJCE. L'assuré qui payera plus cher, car il sera moins bien remboursé dans un État autre que son État d'affiliation ne va pas utiliser le service hospitalier de l'État où les soins lui coûteront plus cher. Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002, la chambre sociale étend cette analyse. [...]
[...] Il a dû régler le coût des soins. Il demande à la caisse primaire d'assurance maladie de lui rembourser ses dépenses. La caisse rejette sa demande. L'assuré forme un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Le Tribunal déboute le demandeur et affirme dans son jugement du 9 février 2000 qu' en Grande-Bretagne la prise en charge du risque maladie est assurée par le service national de santé sous forme d'octroi direct de soins et de produits, qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas reçu ses soins hospitalisés dans un établissement relevant de ce service national de santé, donc aucune tarification n'est possible et alors les dispositions de l'article 34 du règlement CEE du 21 mars 1972, qui prévoient le remboursement par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour, sont inapplicables. [...]
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