Conçues à l'origine pour protéger l'individu contre les pouvoirs publics, les libertés publiques jouent un rôle croissant en droit privé et notamment en droit du travail. On connaît le problème de la confrontation du contrat de travail avec la liberté de travail avec la liberté du travail et de l'industrie ou la liberté de mariage. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 1999 vient affirmer la liberté du choix du domicile qui s'impose dans les relations entre employeurs et salariés.
En l'espèce, un attaché commercial, qui était domicilié dans la région parisienne avec sa famille, avait été embauché à compter du 30 août 1991 en qualité d'attaché commercial d'une entreprise, avec comme secteur d'activité la région parisienne, le nord et l'est de la France. Le contrat de travail comportait toutefois une clause par laquelle l'employeur se réservait le droit de l'affecter à une nouvelle région, en lui imposant alors de s'y domicilier dans les six mois suivant ce changement d'affectation, sous peine d'être licencié sans indemnité particulière autre que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.
Existe-t-il une liberté de choix du domicile ? Sur quel fondement la Cour de cassation peut-elle s'appuyer ?
[...] Sur quel fondement la Cour de cassation peut-elle s'appuyer ? Le 12 janvier 1999, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles sous le visa du seul article 8 de la Convention européenne des droits de l‘Homme aux motifs que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre- choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché Les juges de la Haute cour affirment en effet l'existence d'une liberté de choix du domicile en choisissant une convention internationale comme fondement (II). [...]
[...] La solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu se justifier par des fondements internes. En effet, les juges auraient pu se fonder sur des textes internes ce qu'a notamment fait la première chambre civile depuis un certain temps. Dans un arrêt en date du 19 mars 1991, la Cour de cassation avait fait entrer au sein de la notion de vie privée le droit au respect du domicile. Cette protection était l'intention illégitime de l'intéressé de se soustraire à ses propres obligations. [...]
[...] Dans son arrêt du 8 novembre 1995, la Cour d'appel de Versailles considéra que la clause de mobilité est licite car elle est justifiée par la nature, ainsi que le lieu, des fonctions commerciales exercées par l'intéressé et par le bon fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement fondé sur le non-respect de l'obligation de résidence imposée par la clause repose donc sur un motif réel et sérieux. M. X. mécontent, forma alors un pourvoi en cassation. Existe-t-il une liberté de choix du domicile ? [...]
[...] 120-2 du Code du travail, dont on ne trouve pourtant aucune trace dans le visa. Ainsi il semblerait que la Cour de cassation ait joué au législateur en ajoutant à l'article 8 un second paragraphe fabriqué en France. Le visa de l'article L 120-2 du Code du travail aurait pu suffire aujourd'hui mais les faits de l'espèce étaient antérieurs à la Loi du 31 décembre 1992. Le droit au respect du domicile entre dans le champ d'application de ce texte. [...]
[...] Selon la Cour, une restriction à la liberté du choix du domicile par l‘employeur n‘est valable qu‘à certaines conditions. B. L'atténuation limitée du libre choix En application de l'article 8 de la CEDH, une restriction au libre- choix du domicile personnel et familial par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché Dès lors la cour d'appel a décidé à tort que le licenciement pour violation de la clause contractuelle prévoyant le changement de domicile en cas de mutation du salarié engagé en qualité d'attaché commercial reposait sur une cause réelle et sérieuse. [...]
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