Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 29 avril 1970, il est question d'une société, Lambert et frères, ayant livré à des individus se présentant comme étant au service d'une autre société, la société Monsallier, des marchandises pour un prix total de 9983,20 francs. La société Lambert et frères réclame à la société Monsallier le paiement du prix de ses marchandises au motif qu'elle a pu croire légitimement être en présence de mandataires qu'ainsi elle n'avait pas à vérifier lesdits pouvoirs. De plus, les individus avaient remis aux commis des entrepôts de véritables papiers en tête de la société Monsallier, la société Monsallier passait régulièrement des commandes à la société Lambert et frères et enfin le commerce en question s'accompagne mal d'un formalisme rigoureux. La société Monsallier, dans son pourvoi, estime que la société Lambert et frères n'était pas en mesure de croire de bonne foi être légitimement en présence de mandataire, qu'elle avait par conséquent à vérifier la véritable étendue de leurs pouvoirs.
Il convient de s'interroger de la mesure dans laquelle peut être admis le mandat apparent ? Quelles sont les règles tirées de la jurisprudence ? Cette solution semble-t-elle juste ? À quel titre un tiers se trouve engagé par le mandat apparent ?
[...] A quel titre un tiers se trouve engagé par le mandat apparent ? La cour de cassation dans cet arrêt de 1970 a fait le choix de rejeter le pourvoi c'est-à-dire de condamner la société Monsallier à payer les marchandises, donc de reconnaître le mandat apparent. Nous verrons les conditions d'admission du mandat apparent puis nous discuterons cette jurisprudence qui peut sembler dangereuse bien que compréhensible (II). I. Les conditions d'admission d'un mandat apparent Dans cet arrêt, le mandat apparent est admis, par conséquent, voyons sous quelles conditions la cour accepte de le retenir. [...]
[...] Une foi de plus, cette jurisprudence ne semble pas compréhensible et choquante si on se place du point de vue du tiers qui devient le mandant, sachant qu'il n'a aucune utilité dans l'action engagée par le mandataire ce qui différencie le mandat de la gestion d'affaires. De plus, le choix de faire porter le poids du mandat apparent sur le mandant reste discutable, pourquoi la société bien qu'ayant légitimement cru avoir contracté avec un mandataire n'assumerait pas son erreur ? En lui laissant bien sûr la possibilité de se retourner contre le mandataire ? Pourquoi le tiers (mandant) devrait assumer la responsabilité d'un contrat dont il n'a pas connaissance ? [...]
[...] La jurisprudence reste très attentive aux faits de l'espèce afin de reconnaître ou non le mandat apparent. C'est pourquoi, certes, le choix reste celui d'une sécurité juridique mais pour autant il faut réellement que le contractant soit de bonne foi et ait pu légitimement croire être en présence d'un mandataire pour qu'il n'ait pas effectué les recherches nécessaires. De plus, le mandant garde toujours la possibilité d'agir contre le mandataire ensuite en réparation de son préjudice, ce qui tempère l'injustice qui semble lui être faite, dès lors qu'il a la possibilité de retrouver le mandataire ou du moins de le connaître, il peut agir contre lui sur le fondement de l'article 1382. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale avril 1970 - le mandat apparent En fait de mandat, croyance légitime vaut titre selon Philipe Malaurie, cet adage est dû au fait que la jurisprudence depuis les années soixante est admise la notion de mandat apparent dès lors que le tiers pouvait avoir une croyance légitime d'être face à un réel mandataire. Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 29 avril 1970, il est question d'une société, Lambert et frères, ayant livré à des individus se présentant comme étant au service d'une autre société, la société Monsallier, des marchandises pour un prix total de 9983,20 francs. [...]
[...] Ainsi, une deuxième condition existe, il s'agit de la bonne foi du contractant. B. La bonne foi du contractant Comme la théorie de la croyance légitime ne peut suffire à elle seule, un autre critère est apparu. Il s'agit de la notion de bonne foi du contractant, en effet, selon l'article 2009 du Code civil les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi en l'espèce, le tiers étant le tiers au mandat donc le contractant du mandataire, à savoir la société Lambert et frères dans notre arrêt. [...]
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