CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, dignité humaine, dignité de la personne humaine, respect de la dignité, liberté d'expression, expression artistique, restriction de liberté, droit interne, droit interne français, jurisprudence française
En l'espèce, une association d'art contemporain (le FRAC) a organisé une exposition sur le thème de la pédophilie, à l'occasion de laquelle ont été présentés des écrits violents et abjects, tels que « Les enfants, nous allons vous sodomiser, et vous crucifier, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. » ; « [...] nous allons vous violer » ; « [...] nous allons vous défoncer le crâne à coups de marteau », etc. Soutenant que la présentation de ces écrits, dans une exposition accessible à tous, était constitutive de l'infraction prévue et réprimée par l'article 227-24 du Code pénal, l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (l'AGRIF) a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance, qui a décidé d'un classement sans suite. Invoquant, sur le fondement de l'article 16 du Code civil, une atteinte portée à la dignité de la personne humaine, elle a assigné le FRAC en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
[...] Il n'existe pas de définition juridique de la dignité humaine, mais ce principe est reconnu dans de nombreux textes, et ce dès 1848 dans le décret Schoelcher abolissant l'esclavage énonçait déjà « que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ». La dignité humaine a par la suite été érigé en principe essentiel après la 2GM et constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans son raisonnement, Cour de cassation réaffirme l'importance de l'article 16 du code civil, qui consacre la dignité humaine comme principe fondamental. [...]
[...] L'articulation des principes de respect de la dignité humaine et de liberté d'expression Les principes de libertés d'expression et de dignité humaine sont deux principes fondamentaux, jouissant d'une protection absolue toutefois, limiter la liberté d'expression nécessite de répondre à de strictes conditions A. La liberté d'expression et la dignité humaine : deux principes fondamentaux La cour de Cassation débute son raisonnement en rappelant l'importance de la liberté d'expression : « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique ». [...]
[...] Elle estime que la dignité humaine a valeur constitutionnelle et dit en faire application pour les litiges qui lui sont soumis. Le 16 juin 2021, la cour d'Appel de Paris rejette à nouveau la demande de l'AGRIC. L'association se pourvoi alors en Cassation le 17 novembre 2023. Le principe du respect de la dignité de la personne humaine peut constituer un motif de restriction autonome de la liberté d'expression artistique dans le cadre de l'article 10 § 2 de la ConvEDH ? [...]
[...] La décision de la Cour de cassation ouvre donc la voie à des débats et à des évolutions jurisprudentielles futures concernant la protection de la dignité humaine et la liberté d'expression en France. Les tribunaux et les législateurs devront probablement continuer à réfléchir sur la manière d'équilibrer ces deux droits fondamentaux tout en garantissant le respect des normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Cette évolution pourrait également conduire à un examen plus approfondi des limites actuelles de la liberté d'expression et de la manière dont elles sont interprétées et appliquées dans la pratique judiciaire française. [...]
[...] En alignant sa décision sur ces principes, la Cour de cassation garantit une protection adéquate de la dignité humaine dans le contexte de la liberté d'expression artistique. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme, bien que prudente dans ses décisions, a confirmé la nécessité de mettre en balance la liberté d'information et le droit au respect de la vie privée dans des cas exceptionnels, comme illustré dans son arrêt de 25 février 2016, relatif à la publication d'une photographie de séquestration et de torture, où elle a jugé que l'atteinte « était proportionnée au but légitime qu'elle poursuivait et, partant, nécessaire dans une société démocratique ». [...]
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