Le 5 mars 2008 un comité d'entreprise d'une société filiale française d'une société de l'Union européenne, désigne un cabinet d'expertise pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de 2004, et des documents prévisionnels pour 2005. L'expert comptable demande divers documents que la société refuse de lui communiquer. Le comité d'entreprise et la société d'expertise demandent que soit ordonnée la remise de documents au cabinet d'expertise.
Le 16 janvier 2008, à l'occasion du projet de fusion des sociétés Gaz de France et Suez, la société Gaz de France a procédé à la consultation du comité d'entreprise européen. Ce dernier a été réuni, en dernier lieu, le 15 novembre 2006, pour donner son avis sur le projet de fusion alors que le conseil d'administration devant arrêter ce projet devait se tenir le 22 novembre 2006. Lors de la réunion du 15 novembre, le comité d'entreprise européen a décidé de recourir à une expertise dont le rapport devait être remis dans les dix jours de la communication des documents par l'employeur, au terme d'une résolution soulignant "l'insuffisance flagrante d'informations sur les conséquences sur l'emploi de ce projet de fusion", notamment concernant des "risques de doublon" dans des filiales italiennes. Le même jour, le comité a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné au président du comité d'entreprise européen la convocation d'une nouvelle réunion du comité, après remise du rapport de l'expert et de diverses informations, ainsi que le report de la réunion du conseil d'administration du 22 novembre.
Il s'agit de s'interroger sur la procédure d'information et sur la consultation du comité d'entreprise et du comité d'entreprise européen dans des entreprises envisagées au niveau européen ?
[...] 439-6 du Code du travail relatif au champ d'application du CEE et de l'accord GDF du 14 novembre 2001 ayant institué le CEE, elle se fonde exclusivement sur l'accord de 2001. Ce dernier prévoit qu'« en cas d'événements exceptionnels [ ] susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (par exemple délocalisations, fusions, etc.), le CEE est réuni [ ] et consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis du CEE puissent être intégrés au processus de décision Pour ce faire, la Chambre sociale souligne qu'il appartient au conseil d'administration d'arrêter le projet de fusion qui est irréversible selon les dispositions combinées des articles L. [...]
[...] Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport. [...]
[...] La cour de cassation confirme que les procédures de consultation du comité d'entreprise et du comité européen d'entreprise n'ayant pas le même objet, ni le même champ d'application, les renseignements fournis lors de la réunion du CE n'assurent pas nécessairement une complète information du CEE. II Le droit du travail : le champ d'application du comité d'entreprise et du comité européen A Le comité d'entreprise européen et le comité d'entreprise : des attributions et un champ d'application distinct Des attributions n'ayant pas le même objet Dans l'arrêt du 5 mars 2008, l'expert-comptable du comité d'entreprise dans le cadre de l'examen des comptes annuels d'une filiale d'un groupe peut exiger la communication de documents appartenant à la société mère du groupe. [...]
[...] la société était entièrement placée sous la tutelle de la société dominante du groupe, ce dont il résultait qu'elle ne disposait d'aucuns moyen de contraindre cette dernière à lui communiquer les documents réclamés par l'expert et qu'elle ne pouvait en conséquence être condamnée à les lui remettre. la communication à l'expert-comptable du comité central d'entreprise de documents appartenant à la société dominante du groupe, laquelle, de nationalité néerlandaise, ne résidait pas en France, relevait de la législation néerlandaise et ne participait dès lors pas des sociétés vis-à- vis desquelles l'expert-comptable disposait d'un droit d'investigation. [...]
[...] La société se pourvoit en cassation. - 16 janvier 2008 : la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 21 novembre 2006, a accueilli ces demandes. CA : - 5 mars 2008 : la CA ordonne la société sous astreinte la communication de l'ensemble des documents sollicités par le comité central d'entreprise et le cabinet comptable. Moyens - 5 mars 2008 : Le comité d'entreprise français impose la production de documents qui afférent au groupe, relèvent de la seule compétence du comité d'entreprise européen. [...]
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