L'arrêt "Commission c/ France" a été rendu par la Cour de justice des communautés européennes (ci-après "CJCE") le 9 Décembre 1997 dans le cadre d'un recours en manquement.
En l'espèce, saisie maintes fois de plaintes dénonçant la passivité des autorités françaises face à des actes de violences commis par des agriculteurs à l'encontre de produits en provenance d'autres Etats membres, la Commission a adressé par une lettre du 19 Juillet 1994, une mise en demeure à la France de lui présenter ses observations dans un délai de 2 mois sur le manquement reproché. Dans sa réponse du 10 Octobre 1994, le gouvernement français estima qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires et qu'il condamnait ces actes de violence. Cependant, de nouveaux incidents eurent lieu et la Commission adressa un avis motivé à la France l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de 1 mois. Le 3 Juin 1995, des camions en provenance d'Espagne furent l'objet d'actes de violence sans que les forces de l'ordre n'interviennent. En Juillet, des attaques similaires ont eu lieu visant des fruits italiens et espagnols.
La Commission décida alors d'introduire un recours en manquement contre la France. Par ordonnance des 14 et 27 Février 1996, la Cour a admis le Royaume-Uni et l'Espagne à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.
Selon la Commission, l'article 30 du traité et les organisations communes de marchés des fruits et des légumes interdisent les restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres et les mesures d'effet équivalent. De ce fait, les actes de violence ainsi que le climat d'insécurité constitueraient une entrave à la libre circulation des marchandises. D'après les faits rapportés par la Commission, les autorités françaises se sont abstenues d'agir afin de faire cesser ces actes de violence. Néanmoins, le gouvernement français soutient qu'il aurait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir ces troubles quand bien même il serait difficile d'éviter tout risque de destructions du fait du nombre important de camions et d'agissements par petits groupes. Reconnaissant aux autorités de police un pouvoir d'apprécier toute intervention en vue de sauvegarder l'ordre public, le Gouvernement soutient également que le mécontentement des agriculteurs français est dû à l'augmentation des exportations de produits espagnols qui aurait entraîné une chute des prix, renforcée par la dévaluation de la peseta ainsi que par des pratiques de dumping, ce qui a perturbé le marché agricole français. La France aurait adopté une attitude constructive pour remédier à cette situation. (...)
[...] La Commission décida alors d'introduire un recours en manquement contre la France. Par ordonnance des 14 et 27 Février 1996, la Cour a admis le Royaume-Uni et l'Espagne à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission. Selon la Commission, l'article 30 du traité et les organisations communes de marchés des fruits et des légumes interdisent les restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres et les mesures d'effet équivalent. De ce fait, les actes de violence ainsi que le climat d'insécurité constitueraient une entrave à la libre circulation des marchandises. [...]
[...] De plus, un Etat ne peut pas prendre unilatéralement des mesures de défense ou adopter un comportement en réponse à une méconnaissance éventuelle par un autre Etat membre des règles du droit communautaire. Cela pourrait s'expliquer par l'atteinte à la libre circulation des marchandises, première liberté à être consacrée et qui constitue donc une atteinte relativement grave par rapport à d'autres obligations. Par ailleurs, la Cour a fait preuve de plus de souplesse lors d'affaires mettant en balance une liberté communautaire et une liberté fondamentale, qui prévaut dans certaines circonstances (CJCE Juin 2003 "Eugen Schmidberger" C-112/00 ; CJCE Octobre 2004 "Omega", C-36/02). [...]
[...] La France aurait adopté une attitude constructive pour remédier à cette situation. Il convient dès lors de s'interroger sur le point de savoir si l'abstention d'un Etat membre qui ne prend pas les mesures adéquates pour faire cesser les actes de particuliers faisant entrave à la libre circulation des marchandises constitue un manquement aux obligations qui découlent du traité. Il ressort de cet arrêt qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la France a manqué aux obligations qui découlent de l'article 30 du traité CE ainsi que de l'article 5 de ce traité et des organisations communes de marchés des produits agricoles. [...]
[...] En effet, une telle indemnisation n'est pas "de nature à exclure le manquement de l'état membre" (point 60). Sur les arguments économiques de la France, la Cour rappelle que "des motifs de nature économique ne sauraient en aucun cas servir de justification à des entraves prohibées par l'article 30 du traité" (point 62). En effet, un Etat membre ne peut pas prendre unilatéralement des mesures de défenses ou adopter un comportement "destinés à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre état membre, des règles du droit communautaire" (point 63). [...]
[...] Le gouvernement français s'est ainsi abstenu de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser les actes de violences qui mettent en cause la libre circulation de produits agricoles en provenance d'autres Etats membres et empêcher la réitération de tels agissements. Une violation indirecte des obligations découlant du traité En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées, la France par abstention, porté à atteinte à la libre circulation des marchandises. Cette liberté est un des principes fondamentaux du traité. [...]
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