Une norme interne contraire à une directive communautaire peut-elle être écartée ?
Voilà sans doute une question qui, portant en elle-même sa propre réponse, a conduit le Conseil d'Etat à affirmer, dans ces deux arrêts complémentaires rendus le même jour, un certain nombre de principes eut égard à l'applicabilité des directives communautaires en droit interne.
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt « S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France», la demande desdites sociétés tendant à l'augmentation de 50 centimes des prix des produits importés ou commercialisés par elles en France a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le ministre de l'Économie et des Finances, ce dernier se fondant sur l'article 10 du décret de 1976 (pris sur le fondement de l'article 6 de la loi de 1976 laquelle permet au gouvernement de fixer les prix de vente des tabacs importés) et sans se soucier véritablement de l'article 5-1 de la directive communautaire de 1972.
[...] Commentaire groupé des arrêts du 28 février 1992 - S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France. - Société Arizona Tobacco Products France et S.A. Philip Morris France. [...]
[...] Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 23 février 1987, avait considéré que les décisions ministérielles refusant de fixer les prix du tabac au niveau demandé par les sociétés n'étaient pas entachées d'illégalité eu égard au décret de 1976. Partant, les sociétés requérantes vont porter l'affaire devant le Conseil d'Etat. Mais au-delà des faits qui font ressortir la nécessité d'adaptation du droit national au droit communautaire, ces arrêts reviennent sur le problème d'applicabilité des directives en droit interne en posant la question de savoir si un acte individuel, pris en application d'un acte réglementaire ainsi que d'une loi nationale, peut être annulé du fait de l'incompatibilité de tels actes avec une directive communautaire. [...]
[...] Egalement la jurisprudence Nicolo du 20 octobre 1989, consacre la primauté des normes communautaires et le Conseil d'Etat accepte de faire prévaloir le traité de Rome sur une loi postérieure qui lui est contraire (en vertu de l'article 55 de la Constitution de 1958) marquant par-là même l'abandon manifeste de la théorie de la loi-écran, lui interdisant de contrôler la constitutionnalité d'une loi par rapport à un traité. Puis finalement dans un arrêt de 1990 Boisdet le Conseil d'Etat affirme la supériorité des règlements communautaires sur la loi et écarte celle-ci dès qu'elle est contraire au règlement international. C'est dire si la jurisprudence de la Haute juridiction administrative s'inscrit dans une démarche progressive et logique visant à adapter le droit interne au droit communautaire. [...]
[...] Voilà sans doute une question qui, portant en elle-même sa propre réponse, a conduit le Conseil d'Etat à affirmer, dans ces deux arrêts complémentaires rendus le même jour, un certain nombre de principes eu égard à l'applicabilité des directives communautaires en droit interne. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France», la demande desdites sociétés tendant à l'augmentation de 50 centimes des prix des produits importés ou commercialisés par elles en France a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le Ministre de l'Economie et des Finances, ce dernier se fondant sur l'article 10 du décret de 1976 (pris sur le fondement de l'article 6 de la loi de 1976 laquelle permet au gouvernement de fixer les prix de vente des tabacs importés) et sans se soucier véritablement de l'article 5-1 de la directive communautaire de 1972. [...]
[...] Ainsi, dans la continuité de la jurisprudence Nicolo de 1989 laquelle consent à faire prévaloir un traité international sur une loi postérieure, le Conseil d'Etat va reconnaître dans ces deux décisions de 1992, qu'une disposition législative, postérieure à une directive communautaire et incompatible avec celle-ci, est inapplicable. C'est dire si la consécration du contrôle de conventionalité de l'arrêt Nicolo tend à devenir, avec les arrêts de 1992, celle d'un bloc de conventionalité tout entier Mais pourrait-il en être autrement dans la mesure où, violer une directive par le biais d'une législation nationale revient en réalité à violer les dispositions du traité de 1957 ? [...]
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