Conseil d'État assemblée du contentieux 6 décembre 2002, principe d'impartialité, juridiction de l'aide sociale, Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CCAS Commission Centrale d'Aide Sociale, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Trognon
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est désormais une source du droit du contentieux administratif et les juridictions spécialisées n'échappent plus depuis quelques années à l'influence croissante des règles européennes du procès équitable posées par l'article 6-1. L'affaire M. Trognon en donne une nouvelle illustration.
[...] Présidée par un Conseiller d'État, la CCAS comprend différentes formations de jugement. Chaque sous-section se compose de deux membres ; l'un est un magistrat (membre du Conseil d'État, de la Cour des Comptes ou magistrats de l'ordre judiciaire), l'autre est un fonctionnaire ou une personne particulièrement qualifiée en matière d'aide ou d'action sociale, désignée par le ministre chargé de l'Aide sociale. Enfin, le rapporteur, chargé d'instruire les dossiers, est nommé également par le ministre soit parmi les membres du Conseil d'État et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères. [...]
[...] Elle condamne notamment l'exercice effectif par un ou plusieurs juges de deux fonctions : celle de juge d'instruction et de juge du fond. Une juridiction doit par conséquent éviter, notamment par sa composition, de susciter le doute légitime des parties quant à son impartialité. La présence de juges non professionnels n'est pas en soi contraire au principe d'impartialité Après avoir condamné la présence de fonctionnaires nommés en raison de leurs fonctions dans les juridictions, la CEDH considère que le critère discriminant est celui de la subordination de fonctions et de services à l'une des parties. [...]
[...] Il est certain que le Conseil d'État prend ici en compte les difficultés liées au fonctionnement quotidien de ces juridictions qui suppose, de la part de ses membres une certaine abnégation pour reprendre les termes du commissaire du gouvernement concluant dans cette affaire. Il est possible que cette dérogation ne soit pas entendue comme compatible avec les exigences de l'impartialité objective telles qu'elle est entendue à Strasbourg, À supposer qu'elle le soit, il faudrait encore déterminer ce que seraient, concrètement, ces garanties . L'application circonstanciée de ces principes Le Conseil d'État souligne en tout premier lieu combien, contrairement aux commissions départementales, l'article 129 du Code de la famille et de l'aide sociale dote la CCAS d'un caractère juridictionnel nettement marqué. [...]
[...] Conseil d'État, assemblée du contentieux décembre 2002 - Comment appliquer le principe d'impartialité aux juridictions de l'aide sociale ? Introduction La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est désormais une source du droit du contentieux administratif et les juridictions spécialisées n'échappent plus depuis quelques années à l'influence croissante des règles européennes du procès équitable posées par l'article 6-1. L'affaire M. Trognon en donne une nouvelle illustration. Le contentieux de l'aide sociale relève pour l'essentiel de juridictions administratives spécialisées : des commissions départementales d'aide sociale en première instance puis de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) en appel dont les décisions relèvent du Conseil d'État par la voie de la cassation. [...]
[...] Aïn Lhout jugée le même jour, le Conseil d'État a considéré que la participation aux délibérations d'une CDTH du directeur régional du travail et de l'emploi, responsable des services du ministère du Travail en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participait au fonctionnement du Cotorep, était de nature à entacher d'irrégularité les décisions de la juridiction. En revanche, ne méconnaît pas le principe d'impartialité la présence d'un représentant de l'office national des anciens combattants ou, en raison de l'indépendance garantie des inspecteurs du Travail, celle du chef de service régional de l'inspection du Travail. [...]
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